loüianges; quel plaisir, quel honneur pour moy de les retraffer icy; mais persuadé que vous ai. mez mieux les meriter que de les recevoir, je me retranche à faire des vaux pour V. A. S. cje feray toute ma vie avec un profond respect, MADAME De VOSTRE ALTESSE SERENISSIME, jo 1 Le cres-humble & trese obeïflant serviteur 2. MIR VISIN . APPROBATION: "Ay lû par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Lie vre intitulé, Histoire de la Poësie Françoise , dans lequel je n'ai rien trouvé, qui doive en empêcher l'Imprelion. Fait à Paris, ce 18. Decembre 1705. DANCHET. PRIVILEGE DU ROI. L OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ; à nos amez & feaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requères Ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Preyôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, Prevôts, leurs Lieutenans, & à tous autres nos Justiciers & Officiers qu'il apartiendra, Salut. Notre bien-amé le Sicur Abbé MER VE SIN Nous a fait remontrer, qu'il a composé un Livre intitulé Histoire de la Poëfie Françoise , qu'il fouhaiteroit donner au Public, s'il Nous plaisoit de le lui permettre par nos Lettres sur ce neceffaires : A CES C A US ES, delirant favorablement traiter l'Exposant ; Nous luy permettons & accordons par ces Presentes , de faire imprimer, vendre & debiter, dans tous les lieux de nôtre Royaume , par tel Imprimeur ou Libraire qu'il voudra y choisir , l'Histoire de la Poësie Françoise, , de la composition, de telle marge, volume & caractere, & autant de fois que bon luy semblera, l'espace de quarre années consecutives, à compter du jour & datte des Presentes; pendant lequel temps nous faisons tres-expresses défenses à tous Imprimeurs - Libraires , & autres , d'imprimer , faire imprimer , vendre & debiter ledit LiVIC, Tous prétexte d'augmentation, fes marques, ou autrement , de quelque maniere que ce soit ; ny même d'en faire des extraits ou abregez ; & à tous Marchands & autres d'en apporter ny distribuer dans ce Royaume, d'autres impressions, que de celles qui auront elté faites du consentement pas écrit de l'Exposant , ou de ceux qui auront droit de luy ; à peine de quinze cens livres d'amende, payable par chacun des contrevenans, applicable un tiers à Nous, un tiers à l'Hôpital General de notre bonne Ville de Paris, & l'autre tiers à l'Exposant , ou à ses representans ; de confiscation des exemplaires contrefaits , & de tous dépens, dommages & interêts; à condition qu'il fera mis deux exemplaires dudit Livre dans notre Bibliotheque Publique,un en celle du Cabinet de nos Livres dans notre Château du Louvre, & un dans la Bibliotheque de notre tres-cher & feal Chevalier & Garde des Seaux de France le sieur PHELYRIAUX, Comte DE PONT CHAKIRAIN, Commandeur de nos Ordres , avant que l'exposer en vente; à la charge aufli que l'impresfion en fera belle , fur du beau & bon papier , & faite dans nôtre Royaume, & non ailleurs, suivant qu'il est porté par les Reglemens faits pour la Librairie & Imprimerie ; à peine de nullité des Presentes, lefquelles seront registrées sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs-Libraires de nostredite Ville de Paris. Si vous mandons & en oignons, que du contenu en icelles vous fassiez jouir l'Exposant pleine ment & paisiblement , ou ceux qui auront droit de luy , sans fouffrir qu'il leur soit fait aucun empéchement. Voulons aussi qu'en mettant au commencement ou à la fin dudic Livre une copie des Presentes, elles soient tenuës pour bien & dînement signifiées, & que foy y soit ajoûtée , & aux copies colla у tionnées par l'un de nos amez & feaux Conseillers & Secretaires, coinmed l'Original. Coinmandons au premicr notre Huissier ou Sergent fur ce re |