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France & la Suiffe. Mais les prétentions de l'Empire s'étendoient fi fort au-delà de ces limites, qu'elles fembloient devoir foulever contre lui tous fes voifins. Les Publicistes Impérialistes avoient formé une Jurif prudence, à la faveur de laquelle I'Empire, élevé fur des fondemens éternels, n'avoit rien à craindre des révolutions les plus funeftes; ils remontoient jusqu'au temps de Charlemagne, examinoient quelle étoit alors l'étendue de la domination Impériale, & fuppofant que depuis ce temps l'autorité des Empereurs n'avoit pas ceffé d'être, du moins tacitement, renfermée dans les mêmes bornes que du temps de Maximilien, ils en concluoient que ces Empereurs, toujours Chefs, jamais maîtres de l'Empire, avoient bien pû en accroître l'étendue par des conquêtes, mais non la diminuer par des

aliénations..

En développant cette propofition, ils diftinguoient le domaine direct ou fuprême, du domaine utile ou de la fouveraineté immédiate,

L'Empire avoit poffedé des pays qu'il ne poffédoit plus; d'autres Etats qu'il n'avoit point poffedés mais qui avoient relevé de lui, étoient devenus indépendans. Or, les droits, foit de domaine direct, foit de domaine utile, une fois acquis à l'Empire, n'ont pu, difoient les Jurif confultes Allemans, être perdus que par prescription ou par aliénation. La prefcription n'a pu avoir lieu à l'égard du domaine direct, il eft imprescriptible de fa nature, du moins de la part du vaffal. L'aliénation que quelques Empereurs peuvent avoir faite du domaine fuprême de l'Empire, eft effentiellement nulle, fr elle n'a été confirmée par les fuffrages du Corps Germanique, affemblé en Diéte, & cette nullité n'a pu être couverte par la prescription. poftérieurement acquife, fuivant la maxime: Quod initio non valet, tračłu temporis non poteft convalefcere. Et qu'on ne dife pas que le domaine fu prême, n'étant en quelque forte: qu'un droit honorifique, les Empereurs ont pu en difpofer; il fuffit

que ce droit emporte ceux de réunion, de confifcation, &c. pour qu'on doive l'envifager comme un droit utile, dont le Corps Germanique, ( auquel feul il appartenoit,) L'Abbé du pas dû être privé par le fait d'un Bos, ligue de Adminiftrateur infidèle..

m'a

On alléguoit, pour appuyer ces raifons, le ferment même que les Empereurs avoient de tout temps prêté à leur élection; ferment qui leur lioit les mains pour toute aliénation, & qui les obligeoit de travailler fans ceffe à la confervation & au recouvrement de tous les droits appartenans à l'Empire.

A l'égard du domaine utile, fi les Empereurs n'ont jamais pû aliéner

a

irrévocablement les terres de l'Empire, ils ont pû depuis Charlemagne, jufqu'à Maximilien I. les concéder en fief, parce que la prohibition de ces fortes d'inféodations une époque certaine & poftérieure à ce temps-là. L'Empire n'a pas cru. devoir déclarer nulles ces inféodations faites par les feuls Empereurs & fans l'intervention du Corps Ger

Cambray,

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manique. 1°. Parce que les invefti étoient toujours obligés de fervir l'Empire & de reconnoître fon Domaine fuprême. 20. Parce que la claufe de Réverfion, au défaut d'hé ritiers, inférée dans ces inveftitures, empêchoit qu'on ne les confondît avec de véritables aliénations.. Ainfi l'Empire regardoit comme légitimes poffeffeurs de fes Fiefs, ceux à qui les Empereurs les avoient concédés fous la mouvance de l'Empire.

Mais la plupart de ces Fiefs avoient paffé dans des mains étrangères, par vente, par donation, par échange, par conquête. Ces nouveaux poffeffeurs ne tenoient point leur droit de l'Empire, ils le tenoient ou de leur épée, titre violent & injufte, ou de vaffaux qui n'avoient point le droit d'aliéner, & qui n'avoient pu s'arroger ce droit fans encourir la commife par leur félonie; l'Empire regardoit donc le domaine utile de ces Fiefs concédés par les Empereurs, & fortis par la fuite des mains des Conceffionnaires, comme réuni & confolidé au domaine direct,

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foit par l'extinction de la poftérité des Conceffionnaires, foit par la félonie de ces vaffaux ingrats & ufurpateurs, qui avoient prétendu dépouiller l'Empire leur bien-faiteur, de fon domaine direct, en faifant passer fes Fiefs fans fon aveu dans des mains étrangères. Les Détenteurs étrangers de ces fiefs n'ont ja-. mais joui qu'en vertu d'un titre effentiellement nul, puifqu'il n'étoit émané ni de l'Empire, ni de l'Empereur, & le laps de temps n'a pu légitimer ce titre : 1o. Parce qu'il ne valide point ce qui eft vicieux dans fon origine. 20. Parce que le domaine utile de ces fiefs ayant été réuni de droit au domaine direct, dès le temps de la vacance ou de la commife, & le droit de domaine direct n'ayant pas pû être prescrit, le domaine utile n'a pas pû l'être davantage.

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Si les Détenteurs étrangers, pour juftifier le droit de conquête alléguoient de la part des Feudataires de l'Empire des excès qui euffent autorifé leurs voifins & leurs

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