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eut pour fils Gilbert, qui mourut dans les guerres de Naples, (1) & qui eut pour fils Charles de Bourbon, depuis Connétable de France.

D'après la loi Salique & les Actes de famille, à la mort de Pierre de Bourbon-Beaujeu, Sufanne, fa fille, ne devoit point hériter de lui; tous les biens de la branche aînée de Bourbon devoient paffer à la branche de Montpenfier, dont Charles, Duc de Bourbon, étoit le chef.

Cependant il paroiffoit dur que Sufanne fût privée de la fucceffion de fon pére. Pour prévenir ce combat de la nature & de la loi, Louis XII. propofa de marier la Princeffe Susanne avec Charles, Duc de Bourbon. Le mariage fe fit: dans le contrat on eut foin de confondre tous les droits. Le Duc & la Princeffe fe firent une donation mutuelle de tous leurs biens, donation confirmée depuis par le teftament de Sufanne, & par celui de la Ducheffe de BourbonBeaujeu, fa mére.

(1) Voir l'Introduction, Ch. 2. Arty- Naples Tom. I. pag. 81 & 824.

La Ducheffe d'Angoulême étoit la plus proche parente & l'héritiere légitime de la Ducheffe Sufanne, fi l'ordre des fucceffions n'eût pas été réglé dans la Maifon de Bourbon, en faveur de la mafculinité; elle defcendoit comme la Ducheffe Sufanne, de Charles, l'aîné des fils de Jean, Duc de Bourbon; le Connétable ne defcendoit que de Louis, Comte de Montpenfier, fils puîné du même Duc Jean.

La Ducheffe d'Angoulême avoit donc à faire valoir les mêmes raifons qu'on eût dites en faveur de Sufanne; elle vouloit aufli terminer le différend de la même maniere, c'est-àdire, en époufant le Connétable. Les refus du Connétable ayant détruit cette voye d'accommodement, la Ducheffe entama, par les confeils & avec les fecours du Chancelier Duprat, ce trop fameux procès. Elle ne pouvoit guères réclamer que les droits généraux de la nature annullés par les difpofitions précises des pactes de famille, & par un ufage conftant..

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Mais comme la Ducheffe vouloit plutôt humilier & ruiner Bourbon que recueillir la fucceffion de Sufanne, le Chancelier Duprat lui perfuada de faire intervenir le Roi, parce que, par l'examen qu'il avoit fait des actes de famille, il trouvoit plus de facilité à établir le droit de reverfion à la Couronne, qu'à faire valoir les droits du fang, au préjudice de la mafculinité, & d'ailleurs, parce que c'étoit une maxime conftante: que le Roi ne plaide jamais deffaifi. Parmi les actes que Duprat s'é- Pafq.Recher. tudioit à interpréter en faveur de la L. 6. Ch. 11. cause à laquelle il s'étoit vendu, il y en avoit un fur lequel il paroiffoit fonder de grandes espérances, c'étoit le contrat de mariage de Pierre de Bourbon-Beaujeu avec la Princeffe Anne de France. Louis XI. en mariant fa fille avec Pierre de Bourbon-Beaujeu, avoit voulu tirer parti de ce mariage. Cela n'étoit pas aifé, car l'ordre de la fucceffion, dans la Maifon de Bourbon, étant réglé par les actes antérieurs, il paroiffoit impoffible de l'intervertir. Le Roi

de la France,

vouloit s'affurer la fucceffion de Pierre, en cas qu'il n'eût point d'enfans mâles, mais les collatéraux mâles de Pierre étoient appellés par le contrat de mariage du Duc Jean avec Marie de Berry; toute la defcendance mafculine du Duc Jean étant appellée à fa fucceffion, la branche de Montpenfier, defcendue de ce Duc Jean, étoit comprise dans l'inf titution, & Pierre ne pouvoit nuire aux droits de cette branche. Cependant, comme la force n'a befoin que du plus leger prétexte, Louis XI. pour fe ménager ce prétexte, voulut que Pierre de Bourbon-Beaujeu, en devenant fon gendre, exprimât dans le contrat de mariage, qu'il confentoit, en tant qu'il le touchoit, ou le pouvoit toucher, (ce furent les termes du contrat,) que tous les Duchés, Comtés & Vicomtés de la Maifon de Bourbon, s'il mouroit fans enfans mâles retournaffent à la Couronne ; ce fut fur ces mots en tant qu'il le touchoit ou le pouvoit toucher, qu'on difputa beaucoup. Le fens en étoit pourtant affez clair.

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Pierre de Bourbon-Beaujeu fentoit qu'il ne pouvoit nuire aux droits de la branche de Montpenfier. Louis XI. devoit le fentir comme lui; mais enfin Louis XI, exige de lui une claufe qui exclue la branche de Montpenfier, fans la nommer; Beaujeu y confent en tant qu'il le touchoit ou le pouvoit toucher,c'est-à-dire autant qu'il étoit en lui. C'étoit à Louis XI. à faire valoir cette claufe comme il pourroit, contre la branche de Montpenfier.

C'étoit donc le plan d'injuftice tracé par Louis XI. que la Ducheffe d'Angoulême & le Chancelier Duprat fuivoient alors..

Mais on remontoit plus haut, &. en répandant de l'équivoque fur des termes très-clairs du contrat de 1400. on excluoit encore la branche de Montpenfier. Ce contrat, au défaut de la defcendance masculine directe de Jean, Duc de Bourbon, appelloit les Rois de France à fa fucceffion; c'étoit de ce mot directe qu'on. abufoit; on prétendoit que les aînés feuls étoient appellés. La branche

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