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cat Général Capel & le Chancelier Olivier, ce que difoit avant eux fur un fujet semblable, Jean Juvenal des Urfins: il faut pefer toutes les raisons rassemblées par Dupuy. On peut voir auffi ce qu'oppofe à ces raifons Antoine de Vera, dans la Vie de Charles-Quint.

FIN.

Extrait des Régiftres de l'Académie Royale des Infcriptions & BellesLettres, du Mardi 3 Septembre.

M.Duclos, & M. de Burigny, nommés

Commiffaires par l'Académie pour Pexamen d'un Manufcrit, intitulé Hiftoire de François I. par M. GAILLARD, ont dit qu'ils avoient jugé cet Ouvrage.digne de l'impreffion. Sur leur rapport l'Académie a cédé à M. Gaillard fon droit de Privilége. En foi de quoi j'ai figné, à Paris cez Septembre mil fept cent foixante & cinq.

LE BEAU, Secrétaire perpétuel.

Lettres portant renouvellement de Privilége en faveur de lAcadémie Royale des Inf criptions & Belles-Lettres pendant trente ans, pour l'impreffion, vente & débit de fes Ouvrages.

LOUIS, la grace de Dieu, Roi de France

& de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Baillifs, Sénéchaux, Prévôts, Juges, leurs Lieutenans, & à tous autres nos Officiers & Jufticiers qu'ils appartiendra. SALUT: Notre Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres nous a fait expofer qu'en conformité du Réglement ordonné par le feu Roi notre très-honoré Seigneur & bifayeul, pour la forme de fes exercices & pour l'impreffion des divers ouvrages, Remarques & Obfervations journalieres; Relations annuelles, Mémoires, Livres & Traités faits par les Académiciens qui la compofent; elle en a déja donpé un grand nombre au Public, en vertu des Lettres

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de privilége qui lui furent expédiées au mois de Dés cembre mil fept cent un, renouvellées par autres du quinze Février mil fept cent trente-cinq; mais le délai de trente années porté par ces dernieres fe trouvant expiré, notredite Académie nous a trèshumblement fait füpplier de lui accorder nos Lettres néceffaires pour fa prorogation. A CES CAUSES, & notre intention ayant toujours été de procurer à notredite Académie en Corps, & aux Académiciens en particulier, toutes les facilités & moyens qui peuvent rendre leur travail utile au Public, nous lui avons de nouveau permis & accordé, permettons & accordons par ces Préfentes fignées de notre main de faire imprimer, vendre & débiter en tous les lieux de notre Royaume, par te. Libraire qu'elle jugera à propos de choifir, les Remarques ou Obfervations journalieres, & les Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans fes Affemblées, & généralement tout ce qu'elle voudra faire paroître en fon nom; comme auffi les Ouvrages, Mémoires ou Livres des Particuliers qui la compofent, lorsqu'après les avoir examinés & approuvés, aux termes de l'Ar ticle 44. du Réglement, elle les jugera dignes d'être imprimés, pour jouir de ladite permiffion par le Libraire que l'Académie aura choifi pendant le tems & efpace de trente ans, à compter du jour de la date des Préfentes; Faifons très-expreffes inhibitions & défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, & nommément à tous autres Libraires & Imprimeurs que celui ou ceux, que l'Académie aura choifi, d'imprimer, vendre & débiter aucun defdits Ouvrages, en tout ou en partie, & fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine contre les contrevenans de confifcation au profit dudit Libraire, & de trois mille livres d'amende applicables, un tie,s à Nous, l'autre tiers à l'Hôpital du lieu où la contravention aura été commife, & l'autre tiers au dénonciateur, à la charge qu'il sera mis deux exemplaires de chacun defdits Ouvrages dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre trèscher & féal Chevalier Vice-Chancelier & Garde des Seeaux de France le Sieur de MAUPEOU, avant de

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les expofer en vente; & à la charge auffi que lesdits Ouvrages feront imprimés fur du beau & bon papier & en beaux caracteres, fuivant les derniers Réglemens de la Librairie & Imprimerie, & de faire regiftrer ces Préfentes fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris; le tout à peine de nullité des préfentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons faire jouir & ufer notredite Académie & fes ayans caufc pleinement & paisiblement, ceflant & faifant cefler tous troubles & empêchemens; Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & fèaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution des Préfentes, tous Exploits, faisies & autres actes nécessaires fans autre permiffion. Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Compiegne le vingt-huitiéme jour de Juillet, l'an de grace mil fept cent foixante-cinq, & de notre regne le cinquantiéme. Signé LOUIS; Et plus bas, par le Roy, PHELYPEAUX,

Regiftré fur le Registre XVI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 437,f'. 364, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenfes, art. 41. à toutes perfonnes de quelques qualités & conditions qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la fufdite Chambre neuf Exemplaires preferits par l'art. 108 du même Réglement. A Paris ce 14 Septembre 1765.

LE BRETON, Syndic.

LAUSAN

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