cat Général Capel & le Chancelier Olivier, ce que difoit avant eux fur un fujet semblable, Jean Juvenal des Urfins: il faut pefer toutes les raisons rassemblées par Dupuy. On peut voir auffi ce qu'oppofe à ces raifons Antoine de Vera, dans la Vie de Charles-Quint. FIN. Extrait des Régiftres de l'Académie Royale des Infcriptions & BellesLettres, du Mardi 3 Septembre. M.Duclos, & M. de Burigny, nommés Commiffaires par l'Académie pour Pexamen d'un Manufcrit, intitulé Hiftoire de François I. par M. GAILLARD, ont dit qu'ils avoient jugé cet Ouvrage.digne de l'impreffion. Sur leur rapport l'Académie a cédé à M. Gaillard fon droit de Privilége. En foi de quoi j'ai figné, à Paris cez Septembre mil fept cent foixante & cinq. LE BEAU, Secrétaire perpétuel. Lettres portant renouvellement de Privilége en faveur de lAcadémie Royale des Inf criptions & Belles-Lettres pendant trente ans, pour l'impreffion, vente & débit de fes Ouvrages. LOUIS, la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Baillifs, Sénéchaux, Prévôts, Juges, leurs Lieutenans, & à tous autres nos Officiers & Jufticiers qu'ils appartiendra. SALUT: Notre Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres nous a fait expofer qu'en conformité du Réglement ordonné par le feu Roi notre très-honoré Seigneur & bifayeul, pour la forme de fes exercices & pour l'impreffion des divers ouvrages, Remarques & Obfervations journalieres; Relations annuelles, Mémoires, Livres & Traités faits par les Académiciens qui la compofent; elle en a déja donpé un grand nombre au Public, en vertu des Lettres de privilége qui lui furent expédiées au mois de Dés cembre mil fept cent un, renouvellées par autres du quinze Février mil fept cent trente-cinq; mais le délai de trente années porté par ces dernieres fe trouvant expiré, notredite Académie nous a trèshumblement fait füpplier de lui accorder nos Lettres néceffaires pour fa prorogation. A CES CAUSES, & notre intention ayant toujours été de procurer à notredite Académie en Corps, & aux Académiciens en particulier, toutes les facilités & moyens qui peuvent rendre leur travail utile au Public, nous lui avons de nouveau permis & accordé, permettons & accordons par ces Préfentes fignées de notre main de faire imprimer, vendre & débiter en tous les lieux de notre Royaume, par te. Libraire qu'elle jugera à propos de choifir, les Remarques ou Obfervations journalieres, & les Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans fes Affemblées, & généralement tout ce qu'elle voudra faire paroître en fon nom; comme auffi les Ouvrages, Mémoires ou Livres des Particuliers qui la compofent, lorsqu'après les avoir examinés & approuvés, aux termes de l'Ar ticle 44. du Réglement, elle les jugera dignes d'être imprimés, pour jouir de ladite permiffion par le Libraire que l'Académie aura choifi pendant le tems & efpace de trente ans, à compter du jour de la date des Préfentes; Faifons très-expreffes inhibitions & défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, & nommément à tous autres Libraires & Imprimeurs que celui ou ceux, que l'Académie aura choifi, d'imprimer, vendre & débiter aucun defdits Ouvrages, en tout ou en partie, & fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine contre les contrevenans de confifcation au profit dudit Libraire, & de trois mille livres d'amende applicables, un tie,s à Nous, l'autre tiers à l'Hôpital du lieu où la contravention aura été commife, & l'autre tiers au dénonciateur, à la charge qu'il sera mis deux exemplaires de chacun defdits Ouvrages dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre trèscher & féal Chevalier Vice-Chancelier & Garde des Seeaux de France le Sieur de MAUPEOU, avant de les expofer en vente; & à la charge auffi que lesdits Ouvrages feront imprimés fur du beau & bon papier & en beaux caracteres, fuivant les derniers Réglemens de la Librairie & Imprimerie, & de faire regiftrer ces Préfentes fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris; le tout à peine de nullité des préfentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons faire jouir & ufer notredite Académie & fes ayans caufc pleinement & paisiblement, ceflant & faifant cefler tous troubles & empêchemens; Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & fèaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution des Préfentes, tous Exploits, faisies & autres actes nécessaires fans autre permiffion. Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Compiegne le vingt-huitiéme jour de Juillet, l'an de grace mil fept cent foixante-cinq, & de notre regne le cinquantiéme. Signé LOUIS; Et plus bas, par le Roy, PHELYPEAUX, Regiftré fur le Registre XVI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 437,f'. 364, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenfes, art. 41. à toutes perfonnes de quelques qualités & conditions qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la fufdite Chambre neuf Exemplaires preferits par l'art. 108 du même Réglement. A Paris ce 14 Septembre 1765. LE BRETON, Syndic. LAUSAN |