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Fautes

le Tome VII.

Corrections

\ Sur ces mots du texte : Je n'en ai point encore pu trouver de plus anciens
que les deux Anti-Catons. Il auroit pu, s'il avoit bien cherché,
trouver un Anti plus ancien de trois cens ans que celui-là, favoir
l'Anti-Lais, comédie du Poete Epicrate, citée en deux endroits
du 13. livre d'Athénée & rapportée par Suidas au mot Emxnýinse
Jean Pierre
Κολάζων
témoignàt

Jean-Pirre
Κολάζιον
témoignoit
Vulgari
Guide.
Cordigera,
Francford

vulgari

guide,

Chordigera

Francfort

J

APPROBATION.

A fu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux les Oeuvres imprimées de feu Mr Adrien Baillet en 1685. 1688. 1689. & intitulées: Les Jugemens des Savans fur les principaux Auteurs. Des Enfans devenus célèbres par leurs Etudes. Des Auteurs déguisés. Et des Satires perfonnelles, Traité hiftorique de celles qui portent le titre d'Anti. L'utilité que l'on retire de la lecture de ces divers Traités qui font devenus très-rares, & qui renferment beaucoup d'érudition & une infinité de recherches, n'est pas moins grande que la réputation que l'Auteur s'eft acquife dans la Republique des Lettres, ayant puifé dans les fources d'une riche & ample Bibliothéque appartenante à l'un des plus illuftres & des plus doctes Magiftrats du Royaume qui l'honoroit de la protection. Ainfi j'ai cru qu'une nouvelle édition de ces mêmes Traités feroit très- profitable pour le Public & pour tous les Savans. Ce 13. Novembre 1719. Signé MOREAU DE MAUTOUR.

J

Approbation du Cenfeur Royal.

* Ailu, par ordre de Monfeigneur le Chancelier, les nouvelles Notes Criti ques furles Jugemens des Savans de Baillet; & elles m'ont paru d'autant plus dignes de voir le jour, qu'en corrigeant quantité de méprifes dans le texte de cet Auteur fouvent peu éxact, elles en rendront la lecture beaucoup plus

utile au Public.

J'ai lû auffi la Preface de l'Auteur des Notes, & l'Abregé de la Vie de Mr Baillet, où je n'ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion.

Fait à Paris, ce 15. Fevrier 1722. Signé, BURETTE.

Lo

que

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maiftres des Requeftes ordinaires de notre Hoftel, Grand Confeil, Prevoft de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé PIERRE PRAULT, Libraire à Paris; nous a fait remontrer qu'il auroit entrepris de faire imprimer les Ouvrages de Mr Baillet contenant les Jugemens des Savans, les Satires perfonnelles, les Auteurs déguifés & les Enfans célébres, augmentés d'un grand nombre de corrections & d'augmentations tirées des Manufcrits de l'Auteur, & dont il fouhaiteroit donner au public. Mais comme il ne peut faire imprimer lefdits Ouvrages fans s'engager à de très grands frais, il nous a très-humblement fupplié de vouloir bien, pour l'en dédommagér, fui accorder nos Lettres de privilege fur ce neceffaires. A ces caufes voulant favorablement traiter ledit Expofant & lui donner moyen de faire imprimer lefdits Ouvrages, qui ne peuvent être très-utiles pour l'avancement des Sciences & des Belles-Lettres: Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer lefdits Livres intitulés les Ouvrages de Mr Baillet, contenant les Jugemens des Savans, les Satires perfonnelles, les Auteurs déguifés & les Enfans célébres, avec les augmentations & corrections du même Auteur, en tels volumes, forme, marge, caractéres, conjointement ou féparément & autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de douze années confécutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes: Failons defenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiffent être d'en introduire d'impreffion étran gere dans aucun lieu de notre obéiffance; Comme auff à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni confrefaire lefdits Ouvrages ci-deflus fpecifiés en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits fous quelque pretexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende contre. chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hotel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interefts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regifre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de ces Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs en bon papier & en beaux caractéres, conformement aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de les expofer en vente les manufcrits ou imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffon defdits Livres feront remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher &, feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur de Voyer de Paulmy Marquis d'Argenfon, Chancelier & Garde des Sceaux de notre Ordre Militaire de S. Louis : & qu'il en

fera enfuite remis deux éxemplaires de chacun dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Chateau du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France Chancelier & Garde des Sceaux de notre Ordre Militaire de S. Louis, le fieur de Voyer de Paulmy Marquis d'Argenfon : le tout à peine de nullité defdites Prefentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons faire jouir ledit Expofant ou fes ayant caufe pleinement & paifiblemenr, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empechement. Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres foit tenue pour deuement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permillion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingt-quatrième jour du mois de Novembre l'an de grace mil fep cens dix-neuf & de notre Regne le cinquième.

Par le Roy en fon Confeil,

DE S. HILAIRE.

Registré fur le Regiftre IV. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page $32. no. 570. conformément aux Reglemens & notamment à l'Arrest du Conseil du 13. Aoust 1703. A Paris le 27. Novembre.

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Le fieur Prault a affocié au prefent Privilege les fieurs Moette, Le Clerc & Conftelier, pour chacun un quart. Fait à Paris le 6. Decembre 1719. figné PRAULT.

Et ledit fieur Conftelier.a cedé un huitiéme audit Privilege à Jacques Chardon, fuivant l'accord fait entre eux le 5. Mai. 1721.

Registré fur le Registre IV. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 728. conformément aux Reglemens & notamment à l'Arreft du Confeil du 13. Aouft 1703. A Paris le 14. Mai 1721.

DI LAULNE, Syndic.

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