Imágenes de páginas
PDF
EPUB

fous la main les Journaux, que nous venons d'indiquer, ou ne vouloir pas prendre la peine d'y aller chercher des Extraits répandus en divers volumes. Nous éviterons feulement de nous arrêter aux endroits particuliers, fur lefquels ces Journalistes fe font un peu étendus.

L'Ouvrage entier eft compofé de cinq Li vres. Chaque Livre eft divile en Titres, à la manière des Jurifconfultes; & chaque Titre fubdivifé en Chapitres. Les Chapitres font quelquefois partagez en Sections, & fuivis de Preuves, où l'on trouve les Loix, Ordonnances, Réglemens, ou Statuts, que l'Auteur a cru devoir rapporter tout du long.

I. Le mot de POLICE, qui vient du (a) Grec, a, dans notre Langue, un fens plus ou moins étendu, comme on (b) le montre d'abord. Celui, dans lequel il fe prend ici, ne renferme que cette partie du Droit Public, qui regarde le bon ordre de chaque Ville, & la manière de le procurer ou de l'entretenir, par des Loix ou des Réglemens, que les Magiftrats établis pour cela doivent faire exécuter en vertu de leur office feul, & fans poftulation de qui que ce foit. Cet établiffement eft fi néceffaire, que nôtre Auteur en trouve les fources dans le Droit Divin Naturel, felon lequel 1es Péres de Famille fe conduifoient dans les prémiers âges du Monde, où il n'y avoit point encore de Loi écrite. Ainfi il emploie un (6) Chapitre

(α) Πολιτεία.
(b) Liv. I. Tit. I. Chap. I. (c) Ibid, Chap. II.

[ocr errors]

Chapitre à traiter en gros des principes les plus généraux de la Loi Naturelle: & prefque tout ce qu'il dit, eft tiré de la Traduction Francoife du Livre de Mr. le Baron de PUFENDORF, Du Droit de la Nature & des Gens, qu'il ne cite néanmoins qu'en un feul endroit, Il en a copié plufieurs Paffages d'Anciens Auteurs, qui y font citez, en fuivant mot-a-mot la verfion que le Traducteur en donne. Nous remarquons cela principalement, parce qu'il nous fournit une preuve incontestable que la Seconde Edition de Paris, fur laquelle on a imprimé celle d'Amfterdam, eft véritablement augmentée. Car le 1. Volume du Traité de la Police fut publié, comme nous l'avons dit, en 1705. & la Traduction de Pufendorf ne parut pour la prémiére fois que l'année fuivanté 1706. Nous voions d'ailleurs par l'Exfrait inferé dans les (a) Nouvelles de la République des Lettres, où l'on indique ici le contenu & l'ordre des Tîtres, & des Chapitres; que le I. Titre ne renfermoit que le préambule, dans lequel l'Auteur donne une idée générale de la Police: & que le II Titre traitoit de la Police des HEBREUX,& de l'établissement de leurs Magif trats; au lieu que c'elt préfentement le III. Titre. Le II. roule fur la Police des EGY PTIENS; & par conféquent il a été auffi ajoû18. Je foupçonne fort, que le Titre VI. du II. Livre, où l'on fait l'hiftoire de la Pacifica tion des troubles caufez dans l'Eglife au sujet

(a) Fuillet 1796. pag. 15.

Livre

& Mars. 1730. !! Livre de JANSENIUS, eft encore une addition faite à la Seconde Edition. Car je n'en vois aucune trace, ni dans l'Extrait de la République des Lettres, ni dans celui du Journal de PARIS; quoi que, dans l'un & dans l'au tre, fur tout dans le prémier, on fe foit affez étendu fur l'article de la Religion. D'ailleurs, l'Auteur rapporte tour du long la Bulle de Clement XI. du 16, Juillet 1705. & les Lettres Patentes de Louis XIV. du 31. Août fuivant, pour la publication de cette Bulle. Or c'eft dans la même année que le Traité de la Police fut mis au jour; de forte que l'endroit, où l'article du Fanfénifme eft placé, devoit é tre imprimé long-tems avant la Bulle, dont il S'agit. Mais il faudroit avoir en main la prémiére Edition, pour s'affûrer fi cette conjecture est tout-à-fait bien fondée. Quoi qu'il en foit, on peut toujours inferer de l'addition certaine de deux nouveaux Titres tout entiers qu'il y a vraifemblablement diverfes additions femblables, & peut-être des corrections, répandues dans les Titres & les Chapitres anciens.

ou

Pour reprendre le fil de nôtre Extrait, l'Auteur remarque, que divers Etats s'étant formez de l'union de plufieurs Péres de famille pour leur utilité ou leur défense commune, par des Conquêtes; on fit écrire & l'on publia des Loix de Police tirées du Droit Naturel, & l'on y en ajoûta d'autres, accommodées à la forme du Gouvernement; à la fituation de chaque Etat, au génie des Sujets, & aux au

tres

tres circonstances. Ainfi il entre proprement en matière, par ce qu'il dit dans le Titre déjà allégué, de la Police des EGYPTIENS, comme étant une des plus anciennes Nations, & celle qui eut le plus de foin de mettre un bon ordre dans l'Etat. Il en rapporte, après d'autres Auteurs, dix-fept Loix, toutes tirées (a) de DIODORE de Sicile: mais il avoue qu'elles ne conviennent pas toutes précisément au fujet. On y en voit en effet, qui fe rapportent au Droit Militaire, & d'autres qui regardent le Droit Privé. La dernière de ces Loix eft d'une Police fort extraordinaire; la voici (¿). Elle portoit, que ceux qui voudroient faire le mêtier de Voleurs, devoient fe faire infcrire, comme tels, chez le Chef (c) de cet Ordre, & dès qu'ils auroient volé quelque chofe, la lui remettre auffi-tôt de bonne foi: Que ceux qui auroient été volez, pourroient alors s'adreffer à ce Chef des Voleurs, en lui spécifiant tout ce qu'ils avoient perdu, avec le jour & l'heure, qu'on le leur avoit pris: Qu'ainfi les chofes volées fe retrouvant aifément, elles feroient renduës au Propriétaire, moiennant un quart de leur valeur, qu'il donneroit aux Voleurs pour récompenfe. Comme il eft impoffible, ajoûte l'Hiftorien Grec, d'empêcher que perfonne ne vole : l'Auteur de cette Loi s'avifa de cet expédient commode, pour faire re

(a) Lib. I. Cap. 77, &feqq.

couvrer

(Je fuis ici l'Original de plus près, que ne fait l'Auteur. (c) Agxwe. Je ne trouve ce mot dans aucun Lexicon Grec.

couvrer à chacun ce qu'il auroit perdu, de manière qu'il ne lui en coûtoit qu'un petit prix de rachat.

De là l'Auteur paffe à la Police des HE'BREUX, à celle d'A THE'NE S, & des autres Républiques de la GRECE, & à celle des RoMAINS. C'est la méthode & l'ordre, qu'il fuit par tout, autant qu'il peut. Mais il s'étend beaucoup plus fur ce qui regarde les Ro mains, foit parce qu'on trouve là-deffus plus de chofes dans les monumens de l'Antiquité, foit parce que cela méne naturellement à montrer l'origine de la Police de France, & fur tout de fes Magiftrats, defquels il s'agit dans le refte du 1. Livre. On y voit ) ceux qui, dans Rome, ont eu quelque part à la Police, fous les Rois, fous les Confuls, & fous Augufte, qui fit ici de grands changemens, & multiplia beaucoup le nombre, tant des Magistrats de Police, que de leurs Officiers. Dans les Provinces, la Police (b), auffi-bien que la Juftice, étoit adminiftrée par les Magiftrats qu'on y envoioit pour les gouverner, & qui l'exerçaient ou par eux-mêmes, ou par leurs Commiffaires ou Subdeleguez. Les Gouver neurs s'appelloient (4) Préfidens, ou Proconfuls, felon que la Province étoit du partage de l'Empereur, ou de celui du Sénat. Leurs. Commiffaires fe nommoient Legati, ou Envoiez & ils n'étoient attachez à aucun lieu,

(a) Tit. V. Chapp. I--IV. (6) Ibid. Ch. V.VI, () Prafides, Proconfules.

non

« AnteriorContinuar »