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non plus que ceux de qui ils tenoient leur com miffion. Les inconvéniens, qui naiffoient de là, donnérent lieu dans la fuite aux Magiftrats, dit nôtre (a) Auteur, de fixer, du moins dans chacune des principales Villes de leurs Provinces, un certain nombre de ces Officiers, pour y avoir une attention continuelle fur tout ce qui concerne la Police & l'Ordre public. A caufe de quoi ceux-ci prirent alors le nom de Servatores loci, c'est-à-dire, Confervateurs ou Protecteurs d'un tel lieu. L'Auteur parle de cela, comme déja établi du tems d'Augufte. Je fouhaitterois, qu'il en eût allegué de bonnes preuves. Car & cette époque, & cette explication, me paroiffent plus qu'incertaines. On ne cite ici que les (b) Novelles de JUSTINIEN; & effectivement les Servatores loci ne fe trouvent nulle part, ni dans le Code de cet Empereur, ni dans le CODE THE'ODOSIEN. L'ancien Interprête Latin des Novelles a ainfi traduit littéralement le mot Grec Tononents, qu'il rend lui-même (c) en quelques endroits par celui de Vicarius. C'eft effectivement fa fignification naturelle, & par conféquent Servator loci ne fignifie autre chofe (d) qu'un Lieutenant, ou celui qui eft mis à la place d'un autre, fans aucun rapport précis à un établissement fixe dans un certain lieu. Il

(a) Pag. 35. (6) Nov. VIII. c. 4. & XVII. c. 10. (c) Par exemple, Nov. 134. princip.

(d) Voiez Cujas, Obferv. Lib. III. Cap. 14. & in Novell. 8. Menrfius, Gloff. Graco-Barbar. VOC. Bixág:G, & Топотиритий” Pithai Gloffar. obfcur, verborum Juliani, voc, Loci Servator, &c.

Il y avoit de ces (a) Vicaires, qui, comme on fait, étoient d'un rang prefque égal aux Préfets du Prétoire, à la place defquels ils gouvernoient quelquefois plufieurs Provinces, ne tenant néanmoins leur autorité que de l'Empereur même. Mais ce fut feulement fous Dioclétien qu'ils prirent naiffance, comme on l'apprend d'un paffage du Livre de LACTANCE De (b) Mortibus Perfecutorum. Il y a auffi grande apparence que ce fut fous les Empereurs d'Orient, que les Gouverneurs de Province commencérent à établir, de leur propre autorité, dans les Villes de leur département, ces fortes d'Officiers que l'on appella Servatores loci, dans un tems où la Langue Latine alloit de plus en plus en décadence. JUSTINIEN défendit l'établissement de tels Officiers, dans les Novelles mêmes, que l'on cite, & dans une (c) autre. Ainfi il eft au moins certain que ces Servatores loci ne furent point abo lis par Augufte, ou par un des prémiers Céfars fes Succeffeurs, comme le dit enfuite nôtre (d) Auteur, lors qu'il veut nous apprendre l'origine de ceux qu'on appelloit Defenfores Civitatis. On ne commence même à entendre parler de ces Défenfeurs des Villes, que dans quelques Loix faites vers le milieu du IV. Siècle. Entr'autres noms, par lefquels on désignoit leur

(a) Voiez Jac. Gothofr. Notit. dignit. Cod. Theodof. & Fenri de Valois, fur Amm. Marcell. Lib. XIV. Cap. s. pag. 20. Ed. Gronov.

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(b) Cap. 7. num. 4. (c) Nov. 134. Cap. I.
(4) Pag. 35, Chap. VI, au commencement.

leur Emploi, nôtre (a) Auteur met celui d'Irenarchi, qu'ils avoient, dit-il, dans les Provinces de la Gréce. Mais JAQUES GODEFROI (b) a fait voir, que les Irenarchi étoient fort différens des Defenfores Civitatum. Il ne faut pas s'étonner de ces inexactitudes, & autres femblables, que l'on pourroit indiquer, fur les Antiquitez Gréques & Romaines. Opere in longo fas eft obrepere fomnum. Ce feroit grande merveille, fi dans un long Ouvrage, comme celui-ci, l'attention fe foûtenoit toûjours également. On s'égare auffi aisément en fuivant de mauvais guides, que l'on croit bons.

Nôtre Auteur eft mieux fondé en ce qu'il (c) remarque, qu'avec le tems les Magiftrats qu'on envoioit dans les Provinces, pour les gouverner, changérent leur ancien nom de Proconfuls, Préfidens, &c. en celui de Comtes, de Ducs; & il rend raifon de ce changement.

ou

Les Gaules aiant été conquifes par les François, fur la fin du V. Siècle, les chofes no pouvoient qu'y changer de face, par rapport à la Police, & à fes Magiftrats. Les Rois à la vérité s'accommodérent d'abord, autant qu'ils purent, à l'ufage des Romains. Mais enfin les troubles qui arrivérent, lors que la Seconde Branche étoit für fa fin, renverférent entiérement l'ancien Droit (d). De là nâquirent les Prévôts, les Vicomtes, les Viguiers, les Bail

(a) Pag, 37.

(6)

lifs

In Tit. Cod. Theodof. De Irinarchis, Tom. IV. p. 610,
Tit. v1. Chap. II. (d) bid. Chap. H. III. IV.

lifs, les Senêchaux, dont on décrit les fonctions & la Jurisdiction de Police, dans les Provinces de France, en conduifant l'hiftoire ici comme ailleurs, jufqu'à l'état où les chofes fe trouvent préfentement.

Les Lieutenans Généraux, Procureurs du Roi, Commiffaires, Greffiers, & Huiffiers, pour la Police, dans les Provinces de France (a), font de bien plus fraîche datte, puis qu'ils n'ont été créez qu'en 1699. Notre Auteur rapporte en leur entier toutes les Ordonnances faites par Louis XIV. fur ce fujet.

Comme la Police de la Ville de Paris a été depuis le commencement de la Monarchie, le modèle de la Police de toutes les Provinces du Roiaume, c'est à en donner l'hiftoire que l'Auteur s'attache principalement. Mais, avant que d'entrer en matière, il fait (b) une ample defcription, hiftorique & topographique, de cette fuperbe Ville, depuis le tems des Romains qu'elle s'appelloit Lutetia, & qu'elle étoit la Capitale du Peuple (c) dont elle porte encore le nom, jufques à préfent. Il y a du plaifir à voir les accroiffemens qu'elle a eus en divers tems & les huit plans gravez, qui les repréfentent.

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Les Romains aiant conquis les Gaules, établirent dans Lutèce (d) un Préfet ou Gouver neur de la Ville. Le prémier Magiftrat de Paris conferva ce titre, fous les prémiers Rois

(a) Tit. VI. Chap. V. (b) Tit. VII. Chapp. I-IX, (c) Parifii. (d) Tit. VIII, Chap. I. Tom. IV. Part. I. B

de

de France. Mais il fut depuis changé fucceffivement en ceux de Comte, de Vicomte, & de Prévôt: Ce dernier (a), qui fubfifte encore, a fon Siège dans le Châtelet, qui est un édifice (b) bâti par les Romains, & une des plus anciennes Maifons Roiales. Mais, depuis le régne de St. Louis, le Gouvernement de (c) Paris fut feparé de la Prévôté, & la Jurisdiction du Chatelet fouffrit peu-à-peu d'autres changemens. Cependant le (d) Prévôt demeura feul Magiftrat de Police en prémiére inftance. Notre Auteur s'étend beaucoup à faire voir que l'unité de ce (e) Tribunal pour la Police, a été maintenue contre tous ceux qui ont entrepris de la troubler: & il ne fied pas mal à un Confeiller-Commiffaire au Châtelet, d'en défendre les droits de toutes fes forces. Il vient enfuite aux Officiers qui concourent avec le Magiftrat de Police à ce grand ouvrage du Bien Public. Il traite des (f) Avocats & Procureurs du Roi, des Confeillers-Commissaires (g), Enquêteurs & Examinateurs; des Confeillers en (b) général; des Magiftrats d'Epée (i) tels que font les Lieutenans Criminels de Robe courte, les Chevaliers du Guet, les Prévôts des Maréchaux. Il finit ce Livre par quelques lieux communs, fur (k) l'obeisance due aux Magiftrats, & fur les (1) Loix en général. II

mon

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(a) Ibid. Cap. II. (b) Voiez pag. 72, & 98. (c) Ubi fupra, Chap. III. (d) Tit. IX. Chapp. I-IV. (e) Tit. X. Chapp. I-VII. (f) Tit. XI. (g) Tit. XII. Chapp. 1 XI. (b) Tit. XIII. Chapp. III. (i) Tit. XIV. Chapp. ((k) Tit. XỸ. I-III.

(1) Tit. XVI, Chapp.

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