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également Pâtiffiers, Cabaretiers, Rôtiffeurs, & Cuifiniers. Les Ordonnances reftreignirent depuis cette permiffion à quelques Fêtes moins confiderables. Je ne fai fi les défenfes, pour les autres Fêtes, s'obfervent plus exactement, qu'il n'y a apparence que s'exécutent celles que nôtre Auteur dit être faites aux (a) Barbiers, d'exercer leur mêtier le Dimanche & les Jours de Fête, hors quelques-unes. Ceux-ci ont prétendu, que fe rafer la Barbe faisant partie de la propreté de l'Homme, il leur eft permis de s'y occuper le Dimanche même, en vertu de (b) quelques Conciles, & de quelques Decrétales (c), qui veulent, que par respect pour ces faintes folemnitez, on foit plus propre alors, que les autres Jours.

On verra les abus & les defordres extrêmes, auxquels les Pélérinages donnent lieu, par quelques (d) Ordonnances réïterées de Louis XIV. qui défendent d'en entreprendre aucun fans permiffion du Roi & des Evêques, donnée après un mûr examen, & avec l'approbation des Péres, Tuteurs, Curateurs, Maris, ou plus proches Parens, &c.

III. APRE'S la Réligion, viennent les MOEURS, par rapport auxquels la Police ouvre à notre Auteur un vafte champ. Le prémier Article regarde le LUXE (e), dans les Habits, 2

(a) Pag. 334. & fuiv.

(b) Conc. d'Orleans de l'an $38. de Paris 755. (c) Decretale d'Alexandre III. 1160.

(d) Pag. 346. & suiv.

(4) Liv. III. Tit. I, Chapp. I-VI,

Habits, les Meubles, les Equipages, & les Bâtimens. Après avoir traité du Luxe en général, on vient à l'hiftoire des Loix & des Réglemens qui tendent à le reprimer. La Grèce. ne fournit pas ici grand' chofe à nôtre Auteur. Tout le réduit aux Loix de Lycurgue fur ce fujet; à l'établissement fait, parmi les Athéniens, d'une forte de Magiftrats (a) qui avoient l'infpection de la conduite des Fémmes; & à une Loi de Zaleuque, Légiflateur des Loeriens, qui, fans défendre directement le Luxe aux Femmes tendoit à les en détourner par un tour fort fingulier. Encore ce dernier exemple auroit-il paru un peu douteux à l'Auteur, s'il eût connu un Livre (6) Anglois, où l'on prétend, fur des preuves affez fortes, que DIODORE de Sicile (c), qui le rapporte, l'a pris d'un Livre fuppofé.

Il y a bien plus de Loix Romaines contre le Luxe, & plus encore d'Ordonnances des Rois de France, depuis le commencement de la Monarchie jufqu'aux dernières années de Louis XIV. Mais dans tout ce que nôtre Auteur en allégue nous ne voions rien qui fe rapporte au Luxe dans les Bâtimens. Il auroit pû tirer, quelque chofe là-deffus, par rapport aux Romains, d'un Traité (d) du Savant MEURSIUS,

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(a) Fuvarovóμos, dit l'Auteur. D'autres les appellent Voiez Pollux, Lib. VIII. §. 112. & là-deffus

Γυναικοκόσμοιο

les Interprêtes.

(b) Rich. Bentley, A Differtation upon the Epiftles of Phalaris, Pag. 342. feq. Edit. 1699. (c) Lib. XII. Cap. 21.

(4) De Lnxn Romanorum.

SIUS

d'ailleurs fort curieux fur la matière; & où il eft auffi parlé du Luxe des Romains dans les Funerailles, de quoi nôtre Auteur ne dit rien non plus, apparemment parce qu'il n'y a rien là-deffus dans la Police de France..

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Les: FESTINS (a) fuivent naturellement. A cette occasion on remonte jufqu'aux Repas en commun, établis par les Anciens; on montre leur utilité, leur difcipline, l'abus qui s'y glif fa enfin, & qui obligea de faire là-deffus des Loix Somptuaires, parmi les Grecs, parmi les Romains, & en France. La dernière Ordonnance eft de Louis XIII. du mois de Janvier 1629. Mais, dit nôtre Auteur (b), l'ufage a changé depuis ce tems-là. La France produit fi abondamment toutes les chofes néceffaires à la Vie, qu'il a été jugé plus avantageux à fes Habitans, & au bien de l'Etat, de leur en laif fer la libre difpofition. C'eft ce commerce qui entretient dans les grandes Villes un nombre confidérable d'Artifans, & qui fait fubfifter la plus grande partie des Provinces.

On vient enfuite aux (c) SPECTACLES. De ceux des anciens Grecs & Romains, dont on décrit en peu de mots l'origine, la divifion, les abus, & les Loix faites pour les reformer; il n'eft plus refté que la représentation des Pièces de Théatre, qui même avoient difparu en France pendant fort long tems. Dans les Ordonnances des prémiers Rois, il n'est fait men

(a) Tit. II. Chapp. I-III.
() Tit. III. Chapp. I-IV.

(b) Pag. 397

tion

tion que des Hiftrions, ou Farceurs, les plus méprifables de tous les anciens Acteurs. Ces Hiftrions couroient le monde & repréfentoient leurs bouffonneries dans les Places publiques, ou dans les Maifons des Particuliers. Les obfcénitez & les infolences, qu'ils mê Joient dans leurs recits & dans leurs poftures, furent caufe que (4) CHARLEMAGNE les mit au rang des perfonnes infames, & inhabiles à intenter aucune accufation en Juftice. Quelques Conciles, confirmez par le même Empereur, défendirent aux Evêques, aux Prê tres, & autres Eccléfiaftiques, d'affilter à de tels Spectacles, fous peine de fufpenfion, & d'être mis en pénitence. A ces Farceurs, dont on ne trouve plus aucune mention depuis HuGUES CAPET, fuccedérent les Trouvéres, Tronveours, (b) ou Troubadours; les Conteours, ou Conteurs & les Jungleours, ou Jongleurs. Ils venoient tous de Provence, comme leurs noms mêmes le marquent d'abord. Les premiers, qui étoient les Poëtes de ce tems-là, compofolent en vers & recitoient des fujets tirez de l'hiftoire des Grands Hommes, ou des Contes fabuleux, ou des Dialogues entre Amans. Les feconds inventoient des Hiftoriettes en profe, qui ont été imitées par BoccACE, & telles que font aujourd'hui nos Contes des Fées. Les Fone

(a) Capitul, Regg. Franc. Tom. I. eal, 229. Art. 44. (6) C'eft-à-dire, gens qui trouvent, qui inventent. Ou tre les Auteurs citez ici, on peut voir le Traité de l'origine des Romans,<par Mr. Hut, pag. 63. & fuiv. Edit. d'Amit, 1715

Jongleurs jouoient des inftrumens. Dans la fuite, le mêtier des Trouveours aiant degeneré, ceux de cette profeffion fe feparérent en deux différentes fortes d'Acteurs. Les uns, fous l'ancien nom de Jongleurs, joignirent aux_inftrumens le chant ou le recit des vers. Les autres prirent fimplement le nom de (a) Joueurs. Tous les jeux de ceux-ci confiftoient en gefticulations, ou tours de paffe-paffe, faits par eux, ou par des Singes, qu'ils portoient; ou en quelques mauvais recits du plus bas burlefque. D'où vient que, quand on vouloit parler d'une chofe mauvaife, folle, vaine ou fauffe, on la nommoit Jonglerie. PHILIPPEAUGUSTE, dès la prémière année de fon régne, chaffa tous ces gens-là de fa Cour, & les bannit de fes Etats. Quelques-uns néanmoins y furent depuis foufferts; nôtre Auteur le prouve par un tarif qui fut fait par St. Louis, pour régler les droits de Péage qui fe paioient à l'entrée de Paris, fous le petit Châtelet (b). L'un des Articles porte, Que le Marchand qui apporteroit un Singe pour le vendre, paieroit quatre deniers; que fi le Singe appartenoit à un homme qui l'eût acheté pour fon plaifir, il ne donneroit rien; que s'il étoit à un Joueur, il en joueroit devant le Péager, & que par ce jeu il feroit quitte du péage, tant du Singe tant du Singe, que de tout ce qu'il auroit acheté pour fon ufage. De là vient le Proverbe, Paier en monnaie de Singe,

on

(a) Foculatores. (b) Tiré du Livre blanc du Châtelet de Paris, on 1. vol. des Mêtiers, II, Part. fol. 125. & suiv.

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