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AVIS DU LIBRAIRE,

étition ais été fur le Ma

nufcrst original, que je montrerai à qui voudra,cependant il s'y eft gliße beaucoup de fau. tes. Je vais marquer les principales, qui pourroient troubler la lecture du François, ou du Latin. A l'égard de celles qui se trouvent dans le peu qu'il y a ici de Grec & d'Hébreu, je n'en ferai pas mention, parceque ceux qui font en état de les connoitre, font auffi en état de les corriger.

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321. 3. fait éloge

Correction.

je le fens auffi vif
allé

effacez &

Miliaire

tant creufée

San&ius

on connoit ce qu'une

chafe

Eichtenaw

Jacobus

Stylita

Turre cremata

toute autre

l'usage ailé

les Poëtes Grecs, &
Léonins

on ne trouve
fi l'on n'es
qui font
Galli
cette aide
Aulone

fait l'éloge

332. 15. n'avoit en foi de réel n'avoit en foi rien de récl

JAY

lu par l'ordre de Monfeigneur

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non

le Chancelier le manufcrit intitulé Huetiana & j'y ay reconnu feulement la main de l'illuftre auteur qui l'a compofé, feu M. Huet ancien Evefque d'Avranches, mais encore toute l'érudition, tout le gouft & toute la politeffe qui l'avoient porté aux premiers honneurs de la Literature, & qui rendent fa memoire fi pretieufe aux gens de Lettres. Fait à Paris ce 9. de Noyembre 1721.

FRAGUIER.

PRIVILEGE DU ROT.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DI

FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils,& autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT, Notre bien amé JACQUES ETIENNE, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui avoit été mis en main un Manufcrit, qui a pour titre

Huetiana, ou Penfees diverfes de M. Huet an. cien Evêque d'Avranches,& qu'il fouhaiteroit le faire imprimer & donner au Public. Mais comme il craint que d'autres Libraires ou Imprimeurs ne lui contrefaffent ledit Ouvrage ci deffus expliqué, il Nous auroit en confequence très-humblement fait fuplier de lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires. A CES CAUSES, voulant favora. blement traiter ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes d'imprimer ou faire imprimer ledit Livre en tels volumes, forme, marge, caractere, conjointement ou feparement, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le temps de fix années confecutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre Obéïffance: comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires, & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, ni contrefaire le dit Livre ci-deffus expliqué en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de

Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts: à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles ; que l'im-' preffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformement aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur d'Agueffeau; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier, Chancelier de France, le Sr Dagueffeau; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofantou fes ayant caufe,pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous actes requis & neceffaires, fans

demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires; CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à Paris le vint-feptiéme jour du mois de Novembre, l'an de grace, mil fept cent vingt-un, & de nôtre regne le feptiéme. Signé par le Roi en fon Confeil.

CARPOT.

Regiftré fur le Regiftre V. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 25. N. 23. conformement aux Reglemens, notamment à l'Arreft du Confeil, du 13. Août 1703, A Paris le 4. Decembre 1721.

DELAULNE, Syndic.

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