AVIS DU LIBRAIRE, étition ais été fur le Ma nufcrst original, que je montrerai à qui voudra,cependant il s'y eft gliße beaucoup de fau. tes. Je vais marquer les principales, qui pourroient troubler la lecture du François, ou du Latin. A l'égard de celles qui se trouvent dans le peu qu'il y a ici de Grec & d'Hébreu, je n'en ferai pas mention, parceque ceux qui font en état de les connoitre, font auffi en état de les corriger. 321. 3. fait éloge Correction. je le fens auffi vif effacez & Miliaire tant creufée San&ius on connoit ce qu'une chafe Eichtenaw Jacobus Stylita Turre cremata toute autre l'usage ailé les Poëtes Grecs, & on ne trouve fait l'éloge 332. 15. n'avoit en foi de réel n'avoit en foi rien de récl JAY lu par l'ordre de Monfeigneur non le Chancelier le manufcrit intitulé Huetiana & j'y ay reconnu feulement la main de l'illuftre auteur qui l'a compofé, feu M. Huet ancien Evefque d'Avranches, mais encore toute l'érudition, tout le gouft & toute la politeffe qui l'avoient porté aux premiers honneurs de la Literature, & qui rendent fa memoire fi pretieufe aux gens de Lettres. Fait à Paris ce 9. de Noyembre 1721. FRAGUIER. PRIVILEGE DU ROT. LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DI FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils,& autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT, Notre bien amé JACQUES ETIENNE, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui avoit été mis en main un Manufcrit, qui a pour titre Huetiana, ou Penfees diverfes de M. Huet an. cien Evêque d'Avranches,& qu'il fouhaiteroit le faire imprimer & donner au Public. Mais comme il craint que d'autres Libraires ou Imprimeurs ne lui contrefaffent ledit Ouvrage ci deffus expliqué, il Nous auroit en confequence très-humblement fait fuplier de lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires. A CES CAUSES, voulant favora. blement traiter ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes d'imprimer ou faire imprimer ledit Livre en tels volumes, forme, marge, caractere, conjointement ou feparement, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le temps de fix années confecutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre Obéïffance: comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires, & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, ni contrefaire le dit Livre ci-deffus expliqué en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts: à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles ; que l'im-' preffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformement aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur d'Agueffeau; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier, Chancelier de France, le Sr Dagueffeau; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofantou fes ayant caufe,pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires; CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à Paris le vint-feptiéme jour du mois de Novembre, l'an de grace, mil fept cent vingt-un, & de nôtre regne le feptiéme. Signé par le Roi en fon Confeil. CARPOT. Regiftré fur le Regiftre V. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 25. N. 23. conformement aux Reglemens, notamment à l'Arreft du Confeil, du 13. Août 1703, A Paris le 4. Decembre 1721. DELAULNE, Syndic. |