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DES

TABLE

CHAPITRES

de la premiere Partie.

CHAP. V. Un Pauvre fait évanouir une Dame
à S. Euftache, en se presentant à ses yeux.
Qui eft ce Pauvre.

52

'A 1 lû par ordre de Monfeigneur le Garde

J'des Sceaux, un Manufcrit qui a pour titre

Paris, ou le Mentor à la mode; & j'ai crû qu'on pouvoit en permettre l'impreffion. A Paris, le 14 Juin 1735. MAUNOIR.

Lo

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, par la grace de Dier, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel,Grand. Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs & Senéchaux leurs Lieutenans Civils, & autres nos jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre bien-amé PIBKBJACQUES RIBOu, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, Paris, ou le Mentor à la mode, par M. le Chevalier de M... & de réimprimer les Oeuvres de Dancourt, de Quinaut & de Renard, avec les Oeuvres pofthumes, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege, tant pour l'impreffion que pour la réimpreffion defdits Ouvrages ci-deffus fpecifiés; offrant pour cet effet de les faire imprimer & réimprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contrefcel des prefentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expolant, nous lui avons permis & permettons par ces prefentes de faire imprimer un Manufcrit intitulé: Paris, ou le Mentor à la mode,

par M. le Chevalier de M... & de réimprimer les Oeuvres de Dancourt, de Quinaut & de Renard, avec les Oeuvres pofthumes, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & carac teres conformes à lad feuille imprimé: & attachée fous notredit contrefcel, & de les vendre, faire vendie & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de l'expiration des précedens Privileges. Fai fons défenfes à toutes forres de perfonnes, de q elque qualité & condition qu'elles foient, d'en iatreduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer,faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire leidits Livres ci-deffus expofés, en tout ni en partie,. ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction', changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant où de ceux qui auroient droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits,de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous,un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris,l'autre tiers audit Expofant, & de tous depens, dommages& interêts. A la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion de ces Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'impetrant fe conformera en tout aux Régleinens de la Librairie, & notamment à celui du ro. Avril 1725. & qu'avant que de les expofer en vente, les manuf Crits ou imprimés qui auront fervi de copie à l'im

preffion defdits Livres feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données ès mains de notre très cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Chauvelin, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique,un dans celle de notreChâteau du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Chauvelin; le tout à peine de nullité des Prefentes.Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans-caufe,pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulonsque la copie defd. Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defd. Livres,foit tenue pour dûëment fignifiées, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers Secretaires, foi foit ajou tée comme à l'original, COMMANDONS au pre. mier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & autres Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Versailles le vingt-neuvième jour du mois de Juin,l'an de grace 1735,& de notre Regne le vingt. Par le Roi en fon Confeil, SAINSON.

Registré fur le Registre IX. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris N. 126. folie 124. conformement aux anciens Reglemens confirmés par celui du 28 Fevrier 1723. A Paris le 18 Juillet 1735°

Signé, G.MARTIN, Syndic.

De l'Imprimerie de G. VALLEY RB, Fils,

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