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APPROBATION.

'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, la troifiéme Partie de Paris ou le Mentor à la Mode : & j'ai crû qu'on pouvoit en permettre preffion. A Paris, le 12 Mars 1736.

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MAUNOIR.

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OUIS, par la grace de, Dieu, Roy de France & de Navarre,à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel, GrandConfeil, Prevêt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut Notre bien Amé PIERRE JACQUES RIBOU, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, Paris ou le : Mentor à la mode,par M. le Chevalier de Monby, & de réimprimer les Oeuvres de Dancourt, Quinaut & de Renard, avec les Ouvrages pofthumes, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege, tant pour Pimpreffion que pour la réimpreffion defdits Ouvrages ci-deffus fpecifiés; offrant pour cet effet de les faire imprimer & réimprimer eu bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contrefcel des Prefentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer un Manufcrit intitulé :

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: Paris, ou le Mentor à la mode, par M. le Chevalier de Mouky ; & de réimprimer les Oen vres de Dancourt, de Quinaut, & de Renard avec les Deavies pofthumes, en un ou plufieurs volumes, conjointement on féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conforme à ladite feuille imprimée & attachée fous notredit contrefcel, & de lcs vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives à compter du jour de l'expiration des précédens Privileges. Faifons défenfes à toutes

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fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre faire vendre, débiter ni contre-faire lefdits Livres ci-deffus expofés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucun extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correion, changement de titre on autrement, faus la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auroient droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende contre chacun des contreven ans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftie de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion de ces Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglement de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant que de les expofer en vente, les manufcrits ou imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defd. Livres, feroit remis dans le même état où les Approbations y auront été données, és mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le fieur CHAUVELIN & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France le fieur CHAUVELIN; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles Vous mane

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dons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou les ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il lui foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au com. mencement ou à la fin defdits Livres, foi foit ajoûrée comme à l'original. Co мMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelle tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permission, & nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre, plaifir. Do NN E' à Versailles le vingt-neuvième jour du mois de Juin, l'an de grace 1735. & de notre regne le vingt. Par le Roi en fon Confeil.

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SAINSON.

Registré, fur le Regiftre I X. de la Cham bre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 126. folio 124. conformement aux anciens Reglemens confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le 18 Juillet 1735.

Signé G. MARTIN, Syndic.

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Quelle forte de gens étoient ceux que Rapín trouva dans la Salle,

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Ly avoit une fi grande quantité de monde dans la Salle où je Sus conduit, que je n'eus pas peine à être confondu dans la foule. L'Appartement, comme je l'ai dit, étoit fort éclairé; mais pour les Meubles, ils ne confiftoient qu'en deux Tables, l'une chargée de pain, de viande & de bouteilles Part. III. A

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