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J'AY

'AY examiné par l'ordre de Monfeigneur le Chancelier ce Traité de l'inCertitude des Sciences, traduit de l'Anglois, & je n'y ai rien trouvé qui en puiffe empefcher l'impreffion. FAIT à Paris ce premier de Juin mil fept cens treize. ANDRY.

PRIVILEGE DU ROT.

LOUIS, par la grace de Dieu,

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Roy de France & de Navarre; A nos amés & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé le Sieur Nous ayant fait remontrer qu'il defireroit faire imprimer un livre intitulé, Traité de l'incertitude des Sciences, de fa compofition, dont il defireroit donner au public, s'il Nous plaifoit luy accorder nos Lettres de privilege fur ce néceffaires, Nous luy avons permis & per

mettons par ces préfentes de faire imprimer ledit livre en telle forme, marge, caractere, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon luy femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de fix années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préféntes. Failons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéïffance, & à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ny contrefaire ledit livre en tout ni en partie fans la permiffion expreffe, & par écrit, dudit Sieur expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit expofant, & de tous dépens, dommages, & interefts, à la charge que ces préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imp imeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles, que l'impref

fion dudit livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier, & en beaux caracteres, conformement aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre tres-cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Phelypeaux Comte de Pontchartrain Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire ouir l'expofant où les ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empefchement. Voulons que la copie deldites Préfentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit livre, foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par P'un de nos amés & feaux Confeillers & Sécrétaires foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de haro, charte normande, & lettres à ce con

traires; Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Verfailles le dix-huitiéme jour du mois de Juin, l'an de grace mil fept cens treize, & de notre regne le foixante onzième. Par le Roy en fon Confeil. FOUQUET.

Il eft ordonné par Edit de Sa Majefte de 1686. & Arrefts de fon Confeil, que les livres dont l'impreffion fe permet par chacun des privileges, ne feront vendus que par un Libraire ou Imprimeur.

Regiftré fur le Regiftre, n. 3. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 633. n. 714. conformement aux Reglemens de la Librairie, & notamment à l'Arreft du 13. Aouft:703. Fait à Paris ce 3. Juillet 1713. L. Josse, Syndic.

Le Sieur ✶✶✶ a cedé fon droit du *** préfent Privilege à Pierre Miquelin & Jacques Piget Marchands Libraires à Paris, fuivant l'accord fait entr'eux.

Achevé d'imprimer le 20. Novembre

1713.

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