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Poitou, 195 | Saintonge,

197

Provence, 166

Saumurois > 221

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CHAPITRE III.

La France divifée en Jurifdictions où il eft traité des Parlemens, & autres Furifdictions, avec leur Etabliffement.

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Es Parlemens de France font des L'Es de Franctif Cours Superieures, établies par les. Rois, pour rendre la Juftice àleurs Sujets, & pour juger en dernier reffort les Appellations des Jugemens rendus dans les Juftices fubalternes & inferieures, Il n'y en avoit autrefois qu'un en France, qui étoit l'Affemblée des Princes & des Grands Officiers de la Couronne, des Prélats, & des plus Grands Seigneurs du Royaume, qui rendoient la Justice aux Sujets du Roy, deux ou trois fois l'année, au lieu que le Roy défignoit luimême, lorfqu'il leur donnoit ordre de s'affembler; & alors ce Tribunal étoit Ambulatoire. On y jugeoit les crimes & délits, & on y traitoit des contefta

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tions entre les particuliers, lefquelles s' s'y Jugeoient fouverainement. Mais les affaires s'étant multipliées, les Rois ont établi des Parlemens dans les différentes Provinces du Royaume, & leur ont donné pouvoir de juger fouverainement chacun dans leur Département, tant en matiere Civile que Criminelle.

On compte en France douze Parlemens. Sçavoir, 1. Paris. 2. Touloufe. 3. Grenoble. 4. Bordeaux. s. Dijon. 6. Roüen. 7. Aix. 8. Rennes. 9. Pau. 10. Mets. 11. Douay. 12. Befançon aufquels on joint les Confeils Superieurs de Colmar pour l'Alface, de Perpignan pour le Rouffillon, & le Confeil Pro vincial d'Artois. On peut encore y ajoû ter les Confeils établis dans la Nouvelle France ou Canada, & dans les Illes de l'Amerique.

ARTICLE PREMIER,

Parlement de Paris.

1. E Parlement de Paris eft le plus

Lancien ac le plus confiderable des

Parlemens de France. Il fut établi fédentaire à Paris par Philippe IV, die

Bel, vers l'an 1304. & Philippe de Valois VI, du nom, fixa par un Réglement les Officiers qui devoient le compofer, à un premier Préfident, deux autres Préfidens, & quatre-vingt-deux Confeillers. Il envoya la lifte de ceux qu'il choififfoit à la Chambre des Campres, avec une lettre dattée au Val de Nôtre-Dame, le ro. Mars 1344. & au Parlement, avec une autre lettre datrée au même lieu le lendemain г1. du même mois. Il avoit autrefois fous fa Jurifdi etion les Duchez de Bourgogne, de Normandie, de Guyenne & de Bretagne, & les Comtez de Flandre & de Toulouse, Ainfi les Parlemens de Dijon,de Rouen, de Bordeaux, de Rennes, de Flandres & de Toulouse, ont été démembrez de celaf. de Paris. Aujourd'hui fa Jurifdiction s'étend fur les Provinces de l'Ifle dé France, la Beauce, la Sologne, le Berry, l'Auvergne, le Lyonnois, le Forêts & Beaujolois, le Nivernois le Bourbonnois, le Mâconnois, l'Anjou, Angoumois, la Picardie, la Champagne, la Brie, le Maine, de Perche, la Touraine, le Poitou & le Païs d'Aunis, & Rochelois.

Les Princes du Sang y ont entrée stance & voix déliberative, à l'âge de

15. ans ?

& les Pairs de France à ce lui de 25. avec cette différence, que les Princes du Sang y entrent de plein droit, & que les Pairs de France y prêtent ferment de bien & fidelement rendre la Juftice aux pauvres comme aux riches; de garder les Ordonnances, & de tenir les déliberations fecretes. Yoïez ce qui eft dit ci-devant Tome III. pag. 101. & fuivantes, où en parlant du rang des Pairs de France, j'ai rapporté ce qui a été reglé, tant par l'Edit du mois de May 1711, que par celui du mois de Juillet 1717.

Les affaires qui regardent les perfonmes des Pairs, & leur état & les droits de leurs Pairies, font portées & jugées en premiere inftance au Parlement de Paris, qui par cette raison eft nommé le Parlement des Pairs.

Il connoît feul en fa Grand'Chambre de la Regale & des affaires qui concernent les droits de la Couronne & le Domaine du Roy, privativement à tous les autres Parlemens de France, en conféquence de l'Ordonnance du Roy Loüis XI. du 19. Juin 1464.

Il eft compofé de dix Préfidens, de quelques Confeillers d'Honneur, des Maîtres des Requeftes ordinaires de

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