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chers & Trompettes, ont été difpenfez d'en payer.

Deux Treforiers des Marêchauffées. Ces Charges de Tréforiers, dont l'un eft ancien, & l'autre alternatif, ont été créés héreditaires par Edit du mois de Février 1719. pour payer toutes les Marêchauffées du Royaume, & les Compagnies des Prevôts de l'Ile de France des Monnoyes, & Lieutenant Criminel de Robe Courte La finance de chacune de ces Charges a été de 200000. livres, & les gages fixes à chacun des Pourvûs font de 10000. livres, & cinq deniers pour livre de taxation en l'année d'exercice. Les honneurs & privileges des Com-. menfaux de la Maifon du Roy leur font attribuez, avec le titre d'Ecuyer, tant qu'ils feront en Charge. La maniere dont ils doivent faire leurs payemens a été réglée par Arrêt du 26. Août 1721. & Lettres Patentes du 16. Septembre fui

vant.

Les Pourvûs de ces Charges, par ·la création d'icelles, font, les fieurs Nicolas Soret, aneien, qui a fervi en 1721. & Charles Bourgevin,alternatif, qui fert en 1722. Il en a été parlé parmi les Tréforiers, Tome II. page 309.

II. De l'Amirauté de France.

Cette Jurifdi&ion étoit auffi à la Table de Marbre, & fe tient à préfent dans la grande Salle du Palais au Bailliage. Elle connoît de toutes les affaires qui concernent l'Amirauté, débris de Vaiffeaux, Naufrages & Commerce de la Mer, tant en premiere inftance, que par appel des Juges particuliers de la Marine, qui font établis dans les Sieges d'Amiraurez du Royaume. Les Officiers de ces Amirautez particulieres font reçûs en cette Chambre.

Ce Siege eft compofé des Officiers fui

vans.

M. le Comte de Touloufe, Pair & Amiral de France, en eft le Chef. Voïez ce qui eft dit de l'Amiral de France, Tome III. page 529.

Lieutenant General, 9: Février 1720. M. Simon Bigot.

Lieutenant Criminel, 27. Février 1713. N. Nicolas de Bruffel.

Lieutenant Particulier, vacante.

Confeillers. Meffieurs,

19 Janvier 1707. Nicolas - François Menyer, Deien,

2 Avril 1708. Jean François Garniere de Chevrie.

Artur Okifle.

3 Mars 1713. Charles le Tailleur-de Lépine.

19 Decembre 1713. Jacques Goudin. Jofeph. Eustache Lheritier du

Manet.

Procureur du Roy.

2 Janvier 1712. M. Nicolas-Fran gois Menyer.

Subftitut.

Louis Nivelle..

Greffier.

26 Juin 1720. Me Nicolas Pellerin. Premier Huiffier pour l'appel des Canfes Me N. Fermé.

Six autres Huiffiers Audianciers pour le fervice de la Chambre, & plufieurs Sergens. Il y a encore d'autres Chambres de l'Amirauté à Rouen, à Bordeaux, en Bretagne & autres lieux Maritimes du Royaume.

III. Des Eaux & Forests.

La Jurifdiction des Eaux & Forêts eft fort ancienne & de très-grande étendue.

Elle eft établie pour empêcher les abus & malverfations qui fe pourroient commertre dans les Bois du Roy ( qui font la plus belle partie de fon Domaine.) Elle connoît des mêmes abus dans les Bois des Princes, Prélats, Gentilshommes, autres particuliers & Communautez.

Elle connoît auffi, tant en premiere inftance que par appel de toutes les entreprises faites dans les Bois, Garennes, Rivieres, Ifles, Iflots, Moulins, Pêches, Chaffes, & de tous procès Civils & Criminels, mûs pour raifon de ce, entre toutes perfonnes, de quelque qualité qu'elles foient, même pour le fonds & proprieté Reglemens d'Ufiges, Droits de Grurie, Grairie, Tiers & Dangers, &c.

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Son reffort s'étend plus loin que celui du Parlement de Paris: car outre les- ap pellations des Maîtrises & des Juftices particulieres des Seigneurs, pour le fart des Eaux & Forêts qui font dans l'étenduë du Parlement, elle reçoit encore celles des autres Parlemens, où il n'y a point de Table de Marbre, comme de Grenoble, Bordeaux, Dijon, Aix, Pau, Mets, & elle a même la prévention fur les Eaux & Forêts des autres Parlemens. Les principaux Officiers des Maîtrifes

& Capitaineries des Chaffes & de la Louveterie, y font reçûs.

Les Ducs & Pairs y procedent préferablement à toute autre Chambre des Eaux & Forêts des autres Parlemens du Royaume, encore que les chofes contentieufes foient fituées dans leur étenduë. Ils y ont le même privilege qu'à la Grand'Chambre, en laquelle ils ne peuvent fe pourvoir pour ce fait, comme ils font en tout autre cas; les Ordonnances attribuant à cette Jurifdiction la connoiffance des matieres qui la concernent, privativement à tous autres Juges, nonobftant le Committimus, ou au→ tre privilege.

On y diftingue deux fortes de Jurifdiction, l'Ordinaire & l'Extraordinaire. Les Appellations de l'Ordinaire reffortiffent au Parlement ; & à l'Extraordinaire, les Procès de Réformations, Malverfations, Délits & Dégradations de Bois, &c. y font jugez en dernier Reffort & fans Appel, par M. le premier Préfident, ou autre Préfident à Mortier, avec fept des plus anciens Confeillers de la Grand'Chambre & les deux Lieutenans, Juges nez fouverains, & les deux plus anciens Confeillers de ce Siege de la Table de Marbre, fur les

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