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préfide; des quatre Echevins ; du Procureur du Roy & du Greffier. Elle connoît en premiere inftance de toutes les conteftations qui arrivent au fujet du payement des Rentes conftituées fur I'Hôtel de Ville de Paris, & de tous les différends qui naiffent entre les Bourgeois, & les perfonnes prépofées à entretenir la Police des Ports, & ce qui concerne les Voitures par eau de tout ce qui vient à Paris.

Meffieurs de Ville mettent auffi la taxe fur les denrées, & ont inspection fur tous les Ports de la Ville de Paris, pour ce qui eft du Bled & des autres Grains; pour le Vin, Bois, Charbon, Foin, Poiffon Pommes, Noix & autres Denrées qui arrivent à Paris par la Riviere. Comme il arrivoit fouvent des conflits de Jurifdiction entre le Lieutenant General de Police, & les Prevôts des Marchands & Echevins, au fujet de la taxe de ces fortes de Denrées, le Roy Louis XIV. régla ce qui competoit aux uns & aux autres, par un Edit rendu le mois de Juin 1700. Il eft rapporté en entier par M. le Maire, dans fon Traité de Police, tom. I. liv. I. tit. IX. ch. VI. Ouvrage que l'on ne fçauroit trop loüer, auffi-bien que l'Au

teur.

Il y a à la Jurifdictions de l'Hôtel do Ville quatre Procureurs qui agiffent pour les Parties, & dix Huiffiers, dont fix ont droit de vifiter & étalonner les mefures à Vin & autres Boiffons & liqueurs; les quatre autres font pour vifiter les grands chemins le long de la Riviere, & veiller à ce que la navigation foit libre.

Quant aux Rentes conftituées fur l'Hô rel de Ville de Paris, tant viageres que perpetuelles, & celles dites Tontines, il y a cinquante Offices formez & héréditaires de Confeillers Tréforiers Receveurs Generaux & Payeurs des Rentes fur l'Hô tel de Ville de Paris, aux gages chacun de 3750. liv. & pareille fomme par forme de taxations fixes, & droit d'exercice, &c. ce qui fait à chacun par an 7500. liv. Ily a autant de Confeillers Contrôleurs Generaux defdits Payeurs, aux gages de 1250. liv. & de 750. liv. de droit d'exercice : ils joüiffent du droit de Committimus en la grande & petite Chancellerie; mais ils font foumis à l'infpection & Jurifdiction du Prevôt des Marchands & des Echevinspour ce qui concerne l'exercice de leurs Offices.

Il y avoit ci-devant plus de deux mille Officiers fur les Ports, Quais, Halles & Marchez, foûmis pour la plupart à l'inf

pection & Jurifdiction du Bureau de Hôtel de Ville : ils ont été fupprimez, pår Edit du mois de Septembre 1719. regiftré en Parlement le 16. du même

mois & an.

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Les fonctions de plufieurs de ces Officiers, par rapport à la Police des Ports Quais, Halles & Marchez de la Ville de Paris, font exercées par des personnes prépofées pour cela.

Ćes Commiffionnaires font nommez par le Lieutenant Général de Police, ou par les Prevôts des Marchands & Echevins, chacun en ce qui concerne leur Jurifdiction, & ils prêtent ferment par devant celui ou ceux de qui ils tiennent leur commiffion. Ils peuvent être destituez, changez ou rétablis dans leurs emplois, ainfi que le jugent à propos celui ou ceux qui les y ont placez.

Le nombre de ces Commiffionnaires ou Prépofez a été fixé par Arrêt du Confeil d'Etat du Roy, le r2. Septembre 1719 fçavoir,

60. Vendeurs & 24. Jaugeurs de Vins & autres Boiffons. 68. Mefureurs de Grains, chargez auffi de faire faire le brifage des Farines & Farrangement des facs dans les Halles & Marchez. 80 Moubeurs de Bois. 20. Mefureurs de Charbon,

2. Mefureurs de Chaux. 12. Metteurs à Port & Débacleurs. Ils font chargez du mettage à Port, du retournage, du remontage, de la garde, du renvoi des rivieres, & du débaclage des batteaux, de la fourniture des planches, d'hommes & d'équipages à ce néceffaires, avec garentie des batteaux ; comme auffi du nettoïa•ge des Ports qui font pavez, & de l'enle vement des bouës fur lefdits Ports. 20. Aulneurs de Toiles. 20. Vendeurs-Courtiers de Foin. 16. Inspecteurs Visiteurs & Languayeurs de Porcs vifs ou morts.

Outre ces Officiers il y a une garde établie pour la fûreté des marchandises qui arrivent journellement fur les Ports de cette Ville. Elle a été établie par Arrêt du Confeil d'Etat du 15. Septembre 1719. & eft payée par le Tréfor Royal.

Commandant de cette Garde, le Sieur Sulfour, qui a fous lui quinze Brigadiers, quinze Soû Brigadiers, & 195. Gardes, qui portent une bandouliere aux Armes de la Ville.

III. Des Juge & Confuls des
Marchands.

La Jurifdiction Confulaire est établie pour connoître de toutes causes concernant le fait des marchandifes entre Mar

chands,comme auffi des Lettres de Changes, Billets, Promeffes, Obligations ou Contrats faits entre Marchands & Affociez pour marchandifes de quelque qualité & condition qu'elles foient. Cette Jurifdiction a été établie par Edit du Roy Charles IX. en Novembre 1563. registré le 18. Janvier fuivant, & interpreté par une Déclaration du 28. Avril 1565. regiftrée le 19. Juillet de la même année. Les appellations de Jugemens & Sentences qui y font renduës, relevent au Parlement, lorsqu'il s'agit d'une fomme audeffus de 5oo. liv. car pour celles au-deffous, ils jugent fouverainement. Le Juge qui préfide à cette Jurifdiction eft un Marchand qu'on élit tous les ans, & qu'on prend parmi les anciens Confuls; & les quatre Confuls qui font comme fes Confeillers, font auffi quatre Marchands, qu'on élit tous les ans le 1. Février, & qui vont enfuite prêter ferment au Parlement. Ces Confuls font tirez des fix Corps des Marchands, qui font, I. les Drapiers, II. les Epiciers & les Apoticaires, III. les Merciers, Joüailliers & Quinquailliers, IV. les Pelletiers, V. les Bonnetiers, VI. les Orfèvres. Il faut y ajoûter les Libraires, les Marchands de vin, de bois & de laines, qui ont les mê

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