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France, qui ont pour cela une Commilfion particuliere, pour l'accompagner dans la tournée. Ce font eux qui lui font le rapport des Memoires ou Placets qui lui font préfentez, & ils donnent leurs avis, tant fur l'impofition de chaque Paroiffe, que fur les taxes d'Offices & les autres queftions qui fe préfentent au Département. Les Officiers de l'E'ection affiftent auffi au Département ou Répartition, ayant préalablement fait leurs chevauchées dans les Paroiffes pour y prendre connoiffance de tous les détails qui peuvent contribuer à éclaircir les différends qui font fréquens entre les Taillables; & ils inftruifent l'Intendant des accidens qui font arrivez dans quel ques-unes de leurs Paroiffes; la bonne ou mauvaife récolte des autres, afin de ne donner à chacune que la portion qu'elle peut porter de l'impofition generale de I'Election.

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Dès que le Département d'une Election eft fini, il s'expedie fur la minute frgnée de l'Intendant, des Tréforiers de France & des Elus, une Commiffion particuliere pour chaque Paroiffe par le Greffier de l'Election. On la remet entré les mains des Collecteurs, à la diligence

du Receveur des Tailles, avec injonction de proceder inceffamment à la confectiondu Rôle de la Paroiffe, dans lequel ils doivent cottifer chacun des Habitans taillables, à proportion de leurs biens & facultez, en leur ame & confcience, jufqu'à la concurrence de la fomme portée par la Commiffion de l'Intendant. Ce Rôle doit être vérifié & calculé un Officier de l'Election, pour le rendre executoire : & c'eft fur ce Rôle que fe fait la levée des Deniers par les Collec teurs, qui font tenus de les remettre entre les mains des Receveurs des Tailles de quartier en quartier.

par

Il y a deux de ces Receveurs dans cha que Election, qui font alternativement Pexercice d'une année. Ils remettent les Deniers qu'ils ont reçûs au Receveur General des Finances de leur Generalité qui fe trouve en année d'exercice'; & ceux ci les portent au Tréfor Roïal, ou dans le lieu qui lui eft indiqué. Les noms des Receveurs Generaux ont été rapportez ci-deffus à la fuite de chaque Generalité.

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Les Tailles fe payent par ceux du Tiers Etat, c'eft-à-dire, par les Habitans roturiers des Villes non franches, Bourgs

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& Villages, à proportion des biens du Taillable, de quelque nature qu'ils foient, & en quelque part qu'ils foient affis,hormis en Languedoc, Provence & Dauphiné, où les terres & immeubles feulement font taillables; ainfi les Roturiers n'y doivent rien pour les Fiefs nobles qu'ils y poffedent, & au contraire les Gentilshommes y doivent la Taille des biens roturiers qu'ils ont, parce que les Tailles y font réelles & non pas perfonsy nelles, & s'imposent fuivant des Regiftres que l'on nomme Cadaftres, qui réglent la fomme à laquelle doit être impofé chique fonds de terre taillable au prorata des autres, & fuivant fa valuë.

Dans toute la Generalité de Montauban, dans les Elections d'Agen & de Condom, qui font de la Generalité de Bordeaux, de même que dans l'Election des Lanes, comprife dans la Generalité d'Auch, la Taille y eft réelle ; c'est-àdire, qu'elle eft payée par les terres, fans avoit égard à la qualité des perfonnes qui les poffedent.

Dans toutes les autres Generalitez, les Gens d'Eglife & 'es Gentilshommes font exempts des Tailles, auffi-bien que les Officiers des Cours Superieures, les Se cretaires du Roy, les Officiers Com

menfaux des Maifons Royales, fervans actuellement par quartier, par femeftre, ou toute l'année, pourvû qu'ils reçoivent au moins foixante liv. de gages, & qu'ils foient employez aux Etats enregistrez en la Cour des Aydes, comme auffi les Véterans & leurs veuves durant leur viduité, pourvû qu'ils ne faffent aucun tì. fic, fi ce n'eft du revenu de leurs terres qu'ils peuvent vendre librement; mais fans pouvoir tenir des terres d'autrui à ferme.

Les Officiers des Sieges Préfidiaux, Bailliages, Sénéchauffées, Prevôtez Vicomtez, Vigueries, Eaux & Forêts, Traites Foraines, Elections, Greniers à Sel, & de toutes les autres Juftices & Jurifdictions Roïales du Roïaume, font exempts de la contribution des Tailles, enfemble du Guet & Garde.

Les Bourgeois de Paris & des autres Villes franches du Roïaume, font auffi exempts des Tailles, dans l'étendue de l'Election de Paris feulement.

Du Taillon.

Le Taillon fut établi par le Roy Henry II. l'an 1549. pour augmenter la folde des Gens de Guerre. Ce Droit fe paye par les mêmes perfonnes que la Taille, fur le même Rôle, & avec les mêmes

contraintes, & monte environ au tiers

de la Taille.

De la Subfiftance.

La Subfiftance eft un autre Droit qu'on a commencé de lever fous le Regne de Louis XIV. Elle eft ainfi nommée, parce qu'elle étoit destinée pour faire fubfi fter les Soldats dans les quartiers d'hyver; moyennant quoi on a été quelque temps exempt du logement de la Gendarmerie durant l'hyver. Ce Droit le paye auffi comme la Taille & le Taillon.

Ces Droits font dits Réels, à raifon des blens Patrimoniaux; Perfonnels, à fai fon de la demeure ; & Mixtes, à raifon de la proportion des moyens & de l'in duftrie, à la différence des Aydes qui font feulement Impofitions réelles, com me nous le dirons ci-après.

Les Cing groffes Fermes de France confiftent en quantité de Droits d'Entrée & de Sortie de plufieurs Marchandises, qui fe perçoivent par ceux qui font commis par les Fermiers Generaux

Ces Fermes regardent les Provinces de Normie, Picardie, Champagne & Bourgogne.

Des Aydes.

Par le nom d'Aydes, on entend les

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