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te efpece de miniftere public, l'Univer fité s'y oppola toûjours, & obtint des Arrêts tant du Confeil de nos Rois, que du Parlement de Paris, qui reprimerent ces entreprifes, & maintinrent fes Melfagers dans l'exercice de leurs fonctions à l'exclufion de tous autres.

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Les chofes fubfifterent en cet état julqu'en 1576. que le Roy Henry III. jugea à propos d'établir des Meffagers Royaux dans les Villes & lieux où il y a "des Sieges reffortiffans des Cours des Aydes & de Parlement, & il leur accorda les mêmes Droits & Privileges dont jouifloient les Meffagers de l'Univerfité. Celle-ci eut le crédit de faire retarder l'enregistrement de cet Edit jufqu'en 1579. & d'y faire ajoûter la claufe que ces Meffagers Roïaux ne pourroient porter feulement que les facs & papiers de Juftice.

Les Meflagers de l'Univerfité refterent donc feuls en droit de conduire les perfonnes, & de porter les hardes, paquets & lettres du public. Cela dura jufqu'en 1632. que Louis XIII. permit par une Déclaration, que les Couriers de Sa Majefté puffent joindre à fes dépêches les lettres des particuliers; mais feulement deux fois la femaine, fçavoir, le Mardi

& le Vendredi. Les Maîtres de ces Couriers abuferent bien tôt de cette permiffion, & entreprirent de faire porter les lettres du Public chaque jour de la femaine; mais l'Univerfité s'y oppofant, obtint les 14. Decem re 1641. 29. Mars 1642. 19. Novembre 1644. & 5. Octobre 1647. des Arrêts du Confeil d'État rendus contradictoirement, par lefquels il fut permis à fes Meffagers de partir tous les jours, notamment de Paris à Rouen, & de porter toutes les lettres & autres chofes qui leur feroient confiées, avec défenfes aux Maîtres des Couriers de les porter à d'autres jours que les Mardis & Vendredis

Après que Louis XIV. eut pris en main les rênes de fon Empire, il trouva qu'il étoit avantageux pour les finances d'affermir les Poftes & Meffageries Royales, avec défenfes à tous les Meffagers du Royaume de porter aucunes lettres. Par-là les Meffageries de l'Univerfité tomberent peu à peu, & fes revenus diminuerent fi confiderablement, qu'elle fe trouva hors d'état de foûtenir l'inftruction gratuite dans fes Colleges, quoiqu'elle eût obtenu un Arrêt favorable le 27. May 1686. Mais enfin ces remontrances fur ce point ont été écoutées: & E c iij

M. le Duc d'Orleans, Régent du Roïaume, ayant trouvé que le rétabliffement de cette Inftruction gratuite étoit trèsutile au Public, & très-glorieux au Roy, a fait rendre le 14. Avril 1719. l'Arrêt du Confeil, & les Lettres Patentes dont il a été parlé, par lequel on accorde pour toûjours à l'Université de Paris le vingthuitième du prix du Bail general des Poftes & des Meffageries tant Royales que de l'Univerfité, pour ftipendier honnêtement les Principaux & Profeffeurs tant Emerits qu'actuels des dix Colleges de la Faculté des Arts, mentionnez cideffus, à condition qu'ils enfeigneront gratuitement.

Le Bail des Poftes & Meffageries Roïales étant en 1719. de trois millions quatre cens mille liv. le vingt-huitiéme pour l'Univerfité fait la fomme 121428.

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que l'Adjudicataire de ce Bail eft obligé de payer fans aucune retenuë, franche de toute charge, de quartier en quartier, & par avance aux Receveurs nommez par la Faculté des Arts.

Cette fomme répartie entre les Principaux & les Profeffeurs des neuf anciens Colleges, donne aux Régens de Sixième, Cinquiéme & Quatriéme environ 1100. liv. par an ; aux Profeffeurs

de Troifiéme & Seconde environ 1300. liv. & à ceux de Réthorique & de Philofophie environ 1500. liv. & comme la fondation des Régens & Profeffeurs du College de Mazarin étoit trop modique, l'Univerfité voulant mettre une parfaite égalité entre ceux-ci & ceux des neuf autres Colleges, leur a adjugé à tous environ soo. liv. au deffus des appointemens qu'ils reçoivent dudit College de Mazarin, qui font de 600. liv. pour les Régens de Sixième, Cinquiéme, Quatriéme & de Mathématiques; de Soo. liv, pour ceux de Troifiéme & de Seconde; & de 1000. liv. pour chacun des deux Profeffeurs de Réthorique, & pour chacun des deux Profeffeurs de Philofophie. Enfin les Principaux des Colleges fufdits, & les Profeffeurs Emerits, reçoivent chacun environ 5oo. liv. C'eft ainfi qu'il en eft parlé dans les Mémoires donnez au Public au nom de l'Univerfité.

Il y a deux Chanceliers de l'Univerfité, qui ont chacun leur Soû- Chancelier,

A Notre-Dame, M. Vivant, & M. Parquet, Sou-Chancelier.

A Sainte Geneviève, le P. Blondel, & M. Caffe, Soû Chancelier.

L'un & l'autre donnent la Bénédiction de Licence, avec la puiffance d'enfeiE eiiij

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gner; mais le Chancelier de Sainte Ge neviève ne la donne que dans la Faculté

des Arts.

Paris, il faut

Pour être Gradué dans l'Univerfité de il faut, fuivant le Concordat d'entre Leon X. & François I. y avoir étudié cinq années ; fçavoir, deux ans en Philofophie, & trois ans en Théologie, ou en Droit, ou en Médecine. Un Bachelier en Droit qui a étudié cinq ans en cette Faculté, eft auffi reçû Gradué, fans être Maître ès Arts.

Les Colleges de la Faculté des Arts, efquels il n'y a pas plein & entier exercice, font ceux des Ecoffois, des Bons Enfans, de S. Vaaft d'Arras, de Boncour, d'Hubant, ou de l'Ave-Maria, de Laon, de Chanac, ou S. Michel, de Prefle, des Lombards, de Reims & de Fortet, des Cholets, de Ste Barbe, de Cambray, ou des trois Evêques, de Maitre Gervais de Cornoaille, de Tours, d'Autun, ou du Cardinal Bertrand, de Boiffy, de Bourgogne, de Dainville, de Sées, de Juftice, de Bayeux & de Narbonne, des Tréforiers & du Mans.

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Il y a encore le College des Dix huit, qui avoit été premierement bâti à l'endroit où font maintenant les Enfans

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