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APPROBATION.

JA
'AI lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux
un Ouvrage ayant pour titre: Choix de Lectures Géogra-
phiques & Hiftoriques, &c. par M. MENTELLE.Ce Choix,
fait d'après les derniers voyageurs, & redifié par un
Ecrivain qui jouit d'une réputation méritée, réunit le
double avantage d'offrir les notions les plus exactes fur
l'Afie, l'Afrique & l'Amérique, & de pouvoir tenir lieu
de cetre multitude de Voyageurs, dont la collection n'est
déjà que trop volumineufe. Fait à Paris ce premier Aût
1783.
DE SAUVIGNY.

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LOUIS,

:

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, par la grace de Dien, Roi de France & de Navarre à nos ames & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres de Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le fieur MENTELLE nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au public un Ouvrage de f compofition, intitulé: Choix de Lectures Géographiques & Hiftoriques relatives à l'éducation, avec les Elémens de Géogra phie, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilege pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, nous lui avons permis & permettons de faire imprimer lefdit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Voulons qu'i jouiffe de l'effet du préfent préfent Privilège, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à perfonne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilège que de la ceffion; & alors par le fait feul de la ceffion enregistrée, la durée du préfent privilège sera réduite à

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celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années,' à compter de ce jour, fi l'Expofant décede avant l'expiration defdites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 3 › Août 1777, portant réglement fur la durée des rivilèges en Librairie. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance: comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfertera, à peine de faifie & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille liv. d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil, du ༣༠ Août 1777, concernant les contrefaçons à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelle ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilège : qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrits qui auront fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sr. HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos ordres, qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sr. DE MAUPEOU, & un dans celle du Sr. HUE DE MIROMESNIL; le tout à peine de nullité defdites préfentes 'du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'auxcopies collationnées

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par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons att premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'execution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraire. Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris le neuvieme jour du mois de Juin, l'an de grâce mil fept cent quatre-vingt-quatre, & de notre regne le onzieme. Par le Roi en fon Confeil.

LE BEGUE

Régiftré far le Registre XXII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No: 902, fol. 117, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilège; & à la charge de remettre à ladite Chambre Les huit exemplaires preferits par l'article CVIII du réglement de 1723. A Paris, le 15 Juin 1784.

BERTON, Adjoint.

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No.

2 P. 54;

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No. 5 p. 124;

No. 6 p. 134;

No. 7 p. 172, la France;

CHOIX DE LECTURES.

No. 8 p. 76;

No. 9 p. 208;
Second Volume.

No. 10 p. 36;
No. 11 p. 358;
Troisième.

No. 12 p. 472 ;

Cinquième.

No.
13 P.

derniere.

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