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Ce que contiennent ces Réglemens,

ibid.
Sixte V, inftitue les Chevaliers de Notre-
Dame de Lorette,
374
Il leur accorde plufieurs priviléges,
ibid.

Stuart (Marie), Reine de France &
d'Ecoffe, femme de François II,
repafle en Ecoffe après la mort de
ce Prince & ce qui l'y oblige, 397
Elle époufe en fecondes noces fon
coufin germain,
ibid.
Mauvais fuccès de ce mariage par les
intrigues du Comte de Muray, ibid.
Elle époufe en troifiémes noces le
Comte de Muray,
ibid.
Ses fujets refufent de la reconnoître
davantage pour leur fouveraine
ibid. & fuiv.
Elle veut fe fauver en France & s'em-
barque pour cela,
398
Son vailleau échoue fur les côtes d'An-
gleterre, elle eft retenue prifonniere
& on la fait mourir,

ibid.

Son fils eft mis fur le Trône d'Ecoffe
& devient dans la fuite Roi d'Angle-
terre, fous le nom de Jacques premier,
ibid.

La Religion Catholique eft ruinée en
Ecoffe,

ibid.

Sulpice (Séminaristes de Saint) leur Fon-
dateur,

Leur établiffement à Paris,
Promeffe qu'ils font à Dieu tous les
ans, & paroles qu'ils prononcent pour
cet effet,

T

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130

ibid.

138

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Noms des Rois & des Princes Souverains
qui ont reçu cet Ordre,
Compofition de fon Collier, 356
Philippe Nigri met ces Statuts en
François,

ibid.

ibid.

Le Duc d'Urbain Gui-Ubald de la
Rovere, ne veut pas les recevoir dans
cet Idiome, & pourquoi,
Tortofe (la ville de ) eft affiégée par
les Maures,
436

Les femmes de cette ville la défendent,
& leur en font lever le fiége, ibid.
Raimond Berenger inftitue en lear
faveur, & en récompenfe de leur
bravoure, un Ordre de Chevalerie,

ibid.
Trinité (la Sainte), Congrégation de
Prêtres Séculiers,
Son établiffement,

Conditions qu'il faut

27

ibid. & furv.

aux Prêtres qui

28

veulent être reçus dans cette Congré-
gation,
Leurs fonctions à l'égard des Pélerins,
& la manière dont il doivent les re-
cevoir,
ibid.
Tunis (Ordre de) fuppofé, fon Institu-
teur, felon les Ecrivains qui en ont
parlé, & la marque qu'il leur donna,

456
Tufin (Ordre du ) incertitude de fon
origine & de fon Instituteur,
Sentiment de l'Abbé Giuftiniani à ce
338
fujet,
ibid. & fuiv.
Marque de cet Ordre felon le même,

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38
Vierges de Caftiglione, leur Fondatrice
le temps de leur établiffement, ibid.
Elles prennent le nom de Vierges de
Jéfus, & leur inftitut eft approuvé par
le Pape,

40

Leur premiere Supérieure, & les filles
qui fe font le plus diftinguées par leur
fainteté dans cette Communauté, ibid..
Leurs obligations, pratiques & obfer--

vances 9

41

Vierges de la Purification, leurs Fon--
dateurs, & le temps de leur établie

ment,,

42.

Leur engagement & leur nombre, ibido-

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I

APPROBATION.

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J'A1 lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier l'Ouvrage qui a pour Titre::
Hifloire des Ordres Monafliques, Religieux, Militaires, & de toutes les Con-
gregations de l'un & de l'autre fere, qui ont été jufqu'à préfent, conten int leur
Origine & Fondation leurs
les événemens les plus confid'rables qui y
progres,
font arrivés, & leurs Cbfervances, la D'cadence des uns, &c. On ne peut affez
louer fon Auteur d'avoir conçu un deffein fi vafte, & de l'avoir, par un travail!
immenfe, fi heureusement exécuté. Je ne doute point que le Public ne lui rendez
justice eir reconnoiffat que jufqu'à préfent if n'a rien paru en ce genre de fi
parfais & de fi travaille.. Faix à. Paris,, le: 20. Mai: 17,2.. ANQUETIL.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & feaux Conteillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre bien amé *** nous a fait remontrer que depuis plufieurs années il a travaillé à un Ouvrage qui a pour Titre: Hifloire des Ordres Monaftiques, Religieux & Militaires,& de toutes les Congrégations de l'un & de l'autre fexe, qui ont été jufqu'à préfent; enrichie de plus de quatre cents Plances en taille-douce; laquelle Hiftoire il défireroit donner au Public, s'il nous plaifoit lui en donner notre permillion, & lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaires : mais comme il ne peut faire imprimer cette Hiftoire, & faire graver les Planches nécesfaires fans engager des Imprimeurs & des Graveurs dans une très-grande dépenfe, & qu'il eft à craindre que quelques autres ne vouluffent profiter de leur travail par des impreflions & des gravures contrefaites: A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant: Nous lui avons permis & pe mettons par ces préfentes, de faire imprimer ladite Hiftoire, & faire graver lefdites Planches néceffaires, en un ou pleurs volumes, conjointement ou féparément, en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & debiter par tels Imprimeurs ou Libraires qu'il voudra choisir par tout notre Royaume pendant le temps de VINGT ANNEES Confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faitons détenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiffent être d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéillance; & à tous Imprimeurs - Libraires, Graveurs, Imprimeurs, Marchands en Taille-douce & autres, d'imprimer, faire imprimer, & contrefaire ladite Hiftoire, ni d'en faire aucuns extraits, même de graver aucune defdites Planches, foit en grand ou petit, en tout ni en partie, fans la permiffion exprefle & par écrit dudit Expofant, ou de ceux à qui il aura tranĺporté fon droit, à peine de fix mille livres d'amende contre chacun des contrevenins, un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant; de confifcation tant des Planches & Eftampes, que des Exemplaires contrefaits, & des uftenfiles qui auront fervi à ladite contrefaçon, que nous entendons être faifis en quelque lieu qu'ils foient trouvés ; & de tous les dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles que l'impreffion de ladite Hiftoire, & gravures defdites Planches fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie : & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin de ladite Hiftoire, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Sécrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original: Commandons au premier notre Huifier & Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. Donné à ́ ̈ Ver

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dont

failles, le dix-neuvième jour du mois de Juin, l'an de grâce mil fept cent douze, & de notre régne le foixante & dixiéme : Par le Roi en fon Confeil, Signé,

DE SAINT HILAIRE,

Ledit *** a cédé le préfent Privilége à JEAN-BAPTISTE COIGNARD, Imprimeur & Libraire ordinaire du Roi, & à NICOLAS GOSSELIN, Libraire, pour en jouir toujours en fon lieu & place, fuivant les conventions faites entre eux le 21 Juin 1712.

Regifré fur le Regiflre n°. 515 de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, pag. 475 n. 589, conformément aux Réglemens, & notamment à l'Arrêt du 13 Août 1703. A Paris ce 13e jour du mois de Juillet 1712.

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