Ce que contiennent ces Réglemens, ibid. Stuart (Marie), Reine de France & ibid. Son fils eft mis fur le Trône d'Ecoffe La Religion Catholique eft ruinée en ibid. Sulpice (Séminaristes de Saint) leur Fon- Leur établiffement à Paris, T 130 ibid. 138 140 Noms des Rois & des Princes Souverains ibid. ibid. Le Duc d'Urbain Gui-Ubald de la Les femmes de cette ville la défendent, ibid. Conditions qu'il faut 27 ibid. & furv. aux Prêtres qui 28 veulent être reçus dans cette Congré- 456 38 40 Leur premiere Supérieure, & les filles vances 9 41 Vierges de la Purification, leurs Fon-- ment,, 42. Leur engagement & leur nombre, ibido- I APPROBATION. J'A1 lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier l'Ouvrage qui a pour Titre:: PRIVILEGE DU ROI. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & feaux Conteillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre bien amé *** nous a fait remontrer que depuis plufieurs années il a travaillé à un Ouvrage qui a pour Titre: Hifloire des Ordres Monaftiques, Religieux & Militaires,& de toutes les Congrégations de l'un & de l'autre fexe, qui ont été jufqu'à préfent; enrichie de plus de quatre cents Plances en taille-douce; laquelle Hiftoire il défireroit donner au Public, s'il nous plaifoit lui en donner notre permillion, & lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaires : mais comme il ne peut faire imprimer cette Hiftoire, & faire graver les Planches nécesfaires fans engager des Imprimeurs & des Graveurs dans une très-grande dépenfe, & qu'il eft à craindre que quelques autres ne vouluffent profiter de leur travail par des impreflions & des gravures contrefaites: A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant: Nous lui avons permis & pe mettons par ces préfentes, de faire imprimer ladite Hiftoire, & faire graver lefdites Planches néceffaires, en un ou pleurs volumes, conjointement ou féparément, en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & debiter par tels Imprimeurs ou Libraires qu'il voudra choisir par tout notre Royaume pendant le temps de VINGT ANNEES Confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faitons détenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiffent être d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéillance; & à tous Imprimeurs - Libraires, Graveurs, Imprimeurs, Marchands en Taille-douce & autres, d'imprimer, faire imprimer, & contrefaire ladite Hiftoire, ni d'en faire aucuns extraits, même de graver aucune defdites Planches, foit en grand ou petit, en tout ni en partie, fans la permiffion exprefle & par écrit dudit Expofant, ou de ceux à qui il aura tranĺporté fon droit, à peine de fix mille livres d'amende contre chacun des contrevenins, un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant; de confifcation tant des Planches & Eftampes, que des Exemplaires contrefaits, & des uftenfiles qui auront fervi à ladite contrefaçon, que nous entendons être faifis en quelque lieu qu'ils foient trouvés ; & de tous les dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles que l'impreffion de ladite Hiftoire, & gravures defdites Planches fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie : & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin de ladite Hiftoire, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Sécrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original: Commandons au premier notre Huifier & Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. Donné à ́ ̈ Ver dont failles, le dix-neuvième jour du mois de Juin, l'an de grâce mil fept cent douze, & de notre régne le foixante & dixiéme : Par le Roi en fon Confeil, Signé, DE SAINT HILAIRE, Ledit *** a cédé le préfent Privilége à JEAN-BAPTISTE COIGNARD, Imprimeur & Libraire ordinaire du Roi, & à NICOLAS GOSSELIN, Libraire, pour en jouir toujours en fon lieu & place, fuivant les conventions faites entre eux le 21 Juin 1712. Regifré fur le Regiflre n°. 515 de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, pag. 475 n. 589, conformément aux Réglemens, & notamment à l'Arrêt du 13 Août 1703. A Paris ce 13e jour du mois de Juillet 1712. |