Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

M. Z. Boxhornius. p. 183 & fuiv.

Poëtes François.

A. U. Codrus. p.

340

F. H. d'Aubignac. p.

141

Poëtes Italiens.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Ailu

[ocr errors]

par ordre de Monseigneur
le Garde des Sceaux ce quatrié-
me Volume des Mémoires pour fer-
vir a l'Hiftoire des Gens de Lettres,
& je n'y ai rien trouvé dont on ne
puiffe permettre l'impreffion. A
Parisle 24. Octobre 1727.

HARDION.

PRIVILEGE DU ROY
OUIS par la grace de Dieu Roy de France

lers,lesGens tenans nosCours de Parlement,Mal-
tre des Requeftes ordinaires de notre Hôtel,
Grand Confeil,Prevôt de Paris, Baillifs, Senc-
chaux,leurs Lieutenans Civils, & autres nos Ju-

.

fticiers qu'il appartiendra, SALUT : Notre bie amé ANTOINE-CLAUDE BRIASSON, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Manufcrit, qui a pour titre: Mémoires pour Jervir à l'Hiftoire des Hommes Illuftres dans la Republique des Lettres, avee un Catalogue raisonné de leurs Ouvrages qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Pri vilege fur ce neceffaires., offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & atrachée pour modele fous le contre-fcel des prefentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer ledit Mémoire & Catalogue ci deflus Ipecifié, en un ou plufieurs volumes, conjointement, ou féparément,& autant de fois que bon lui femblera; fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modele fur notredit contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume, pendant le tems de huit années confecutives, a compter du jour de la date defd. Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans au1 cun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Libraires - Imprimeurs & autres, d'imprimer faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits Mémoires & Catalogues ci-dessus exposez, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction,changement de Titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dud. Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts. A la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Librairęs & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois

[ocr errors]

de la date d'icelles ; que l'impression de ce Livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant de les expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion du dit Livre, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notte Château du Louvre, & un dans celle de notre très-chér & féal chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Fleuriau d'Armemonville, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des prefentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons que la copie defdites préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour duëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles, tous A&tes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingt-huitié ne jour du mois de Novembre, l'An de Grace mil fept cens vingt-fix, & de notre Regne le douzieme. Par le Roy en fon Confeil.

DE S. HILAIRE.

Regiftré fur le Registre VI, de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de l'aris, N° 530. F.421. conformément aux anciens Reglemens, confirmez par celui du 28. Fé rier 1723. A Paris ce 3. Decembre 1726,

Signé, VINCENT, Adjoint

« AnteriorContinuar »