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£37

HISTOIRE

DU

32799

BAS-EMPIRE,

EN COMMENÇANT

A CONSTANTIN LE GRAND
PAR MONSIEUR LE BEAU, Charles
Profeffeur Emérite, en L'UNIVERSITE de Paris
Profeffeur d'Eloquence au COLLEGE ROYAL, Secré

taire ordinaire de MONSEIGNEUR LE DUC
D'ORLEANS, & Secrétaire perpétuel de L'ACADÉMIE

ROYALE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-
LETTRES.

TOME PREMIER.

BIBLI

E

DAD

A PARIS:

Chez DESAINT & SAILLANT; rue Sain
Jean de Beauvais, vis-à-vis le Collége.

M. DCC. LVII.

Avec Approbation & Privilège du Roi,

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EXTRAIT DES REGISTRES de l'Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres.

Du Mardi 15 Février 1757. M. PAbbé SALLIER & M.

MELOT, Commiffaires nommés par l'Académie pour l'examen d'un Ouvrage manufcrit de M. LE BEAU, Secrétaire Perpétuel de ladite Académie, intitulé: Hiftoire du Bas Empire; en ont fait leur rapport, & ont dit qu'ayant examiné cet Ouvrage, ils n'y ont rien trouvé qui ne faffe honneur à l'Auteur & à l'Académie. En conféquence de ce rapport & de leur approbation par écrit, l'Académie a cédé à M. Le Beau fon Droit de Privilége pour l'Impreffion dudit Ouvrage. En foi de quoi nous avons figné le préfent Certificat. A Paris, au Louvre, ce Mardi 15 Février 1757. Signé FALCONET, Directeur de l'Académie : Du RESNEL, Sous-Directeur.

PRIVILEGE EN COMMANDEMENT pour l'Impreffion des Ouvrages de l'Académie Royale des Infcriptions &Belles-Lettres.

LOUIS

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Baillifs, Sénéchaux, Prevôts, Juges leurs Lieutenans & à tous autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres, Nous a trèshumblement fait remontrer, qu'en conformité du Réglement ordonné par le feu Roi notre Bilayeul › pour la forme de ses Exercices, & pour l'impreffion des divers Ouvrages, Remarques & Obfervations journalieres, Relations annuelles, Mémoires, Livres & Traités faits par les Académiciens qui la compofent, elle en a déja donné un grand nombre au Public, en vertu des Lettres de Privilége qui lui furent expédiées en Commandement au mois de Décembre 1701. mais que ces Lettres étant devenues caduques, elle Nous fupplie très-humblement de lui en accorder de nouvelles. A ces causes, & notre intention étant de procurer à l'Académie en Corps, & à chaque Académi

cien en particulier, toutes les facilités & moyens qui peuvent de plus en plus rendre leur travail utile au Public, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Préfentes fignées de de notre main, de faire imprimer, vendre & débiter en tous les lieux de notre Royaume, par tel Libraire qu'elle jugera à propos de choifir, les Remarques ou 3 Obfervations journalieres, & les Reiations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées de ladite Académie, & généralement tout ce qu'elle voudra faire paroître en fon nom: comme auffi les Ouvrages, Mémoires, Traités ou Livres des Particuliers qui la composent, lorfqu'après les avoir examinés & approuvés aux termes de l'article 44. dudit Réglement, elle les jugera dignes d'être imprimés; pour jouir de ladite Permiffion par le Libraire que l'Académie aura choifi, pendant le temps & efpace de trente ans, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons très-expreffes inhibitions & défenfes à toute forte de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, & nommément à tous autres Libraires & Imprimeurs que celui ou ceux que l'Académie aura choifis, d'imprimer, vendre & débiter aucun defdits Ouvrages, en tout ou en partie, & fous quelque prétexte que ce puiffe être à peine contre les Contrevenans dé confifcation au profit dudit Libraire, & de trois mille livres d'amende, applicable un tiers à Nous s

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