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Loix & des Coutumes du Pays, & ils étoient obligés d'écrire les principaux évenemens qui arrivoient dans l'Etat ; ainfi ils en furent les premiers Hiftoriens & les premiers Jurifconfultes.

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25.

Il nous refte dans l'Hiftoire quelques fragmens des Loix civiles qu'établit Romulus. La premiere regar- Gellius, c. de les femmes mariées; elle leur défend de fe féparer de leurs maris fous quelque prétexte que ce foit en même-tems qu'elle permet aux hommes de les répudier, & même de les faire mourir en y appellant leurs parens, i elles font convaincues d'adultere, de poifón, d'avoir fait fabriquer de fauffes clefs > ou feulement d'avoir bu du vin, Romulus crut devoir établir une Loi fi févere pour prévenir l'adultere qu'il regarda comme une feconde ivreffe, & comme le premier effet de cette dangereufe liqueur. Mais rien n'approche de la dureté des Loix qu'il établit à l'égard des enfans. Il donna à leurs peres un em- D. H. Plut. pire abfolu fur leurs biens & fur leurs vies; ils pouvoient de leur autorité privée les enfermer, & même les

Inftit. 1. 1.

vendre pour efclaves jufqu'à trois fois, quelque âge qu'ils euffent, & à quelque dignité qu'ils fuffent parvenus. Un pere étoit le premier Magiftrat de fes enfans. On pouvoit fe défaire de ceux qui étoient nés avec des difformités monftrueufes; mais le pere étoit obligé avant que de les expofer, de prendre l'avis de cinq de fes plus proches voifins; la Loi lui laiffoit plus de liberté à l'égard de fes filles, pourvu que ce ne fut pas l'ainée, & s'il violoit ces reglemens, la moitié de fon bien étoit confifqué au D. H. 1. 2. profit du tréfor public. Romulus qui n'ignoroit pas que la puiffance d'un Etat confifte moins dans fon étendue que dans le nombre de fes habitans, défendit par la même Loi de tuer un ennemi qui fe rendroit, ou même de le vendre. Il ne fit la guerre que pour conquérir des hommes, für de ne pas manquer de terre quand il auroit des troupes fuffifantes pour s'en

emparer.

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Ce fut pour reconnoître fes forces, qu'il fit faire un dénombrement de tous les Citoyens de Rome. Il ne s'y trouva que trois mille hommes de pied, & environ trois cens cava

liers. Romulus les divifa tous en trois Tribus égales, & il affigna à chacune un quartier de la Ville pour habiter. Chaque Tribu fut enfuite fubdivifée en dix Curies ou Compagnies de cent hommes, qui avoient chacune un Centurion pour les commander. Un Prêtre, fous le nom de Curion, étoit chargé du foin des facrifices ; & deux des principaux habitans appellés Duumvirs, rendoient la justice à tous les particuliers.

,

Romulus, occupé d'un auffi grand deffein que celui de fonder un Etat, fongea à affurer la fubfiftance de ce nouveau peuple. Rome, bâtie fur un fond étranger, & qui dépendoit originairement de la ville d'Albe, n'avoit qu'un territoire fort borné : on prétend qu'il ne comprenoit au plus que cinq ou fix milles d'étendue. Cependant le Prince en fit trois parts, 1.5. quoiqu'inégales. La premiere fut confacrée au culte des Dieux ; on en réserva une autre pour le Domaine du Roi & les befoins de l'Etat, la plus confidérable partie fut divifée en trente portions par rapport aux trente Curies, chaque particulier n'en

V. Strabon

D. H. L. s.

Id. Ibid.

eut pas plus de deux arpens pour fa fubfiftance.

L'établissement du Sénat fuccéda à ce partage. Romulus le compofa de cent des principaux Citoyens : on en augmenta le nombre depuis, comme nous le dirons dans la fuite. Le Roi nomma le premier Sénateur, & il ordonna qu'en fon abfence il auroit le Gouvernement de la Ville; chaque Tribu en élut trois, & les trente Curies en fournirent chacune trois autres ; ce qui compofa le nombre de cent Sénateurs, qui devoient tenir lieu en même temps de Ministres pour le Roi, & de Protecteurs à l'égard du peuple fonctions auffi nobles que délicates à bien remplir.

Les affaires les plus importantes devoient être portées au Sénat. Le Prince comme le Chef, y préfidoit à la vérité mais cependant tout s'y décidoit à la pluralité des voix, & il n'y avoit que fon fuffrage comme Liv. I. 1 c. 8. un Sénateur particulier. Rome après fon Roi, ne voyoit rien de fi grand & de fi refpectable que ces Sénateurs. On les nomma Peres, & leurs

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defcendans Patriciens: origine de la premiere Nobleffe parmi les Romains. On donna aux Sénateurs ce nom de Peres par rapport à leur âge, ou à caufe des foins qu'ils prenoient de leurs Concitoyens.

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compofoient anciennement le Con- de Catilina feil de la République, dit Sallufte,

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nées, mais leur efprit étoit fortipar la fageffe & par l'expérien»ce. » Les Dignités civiles & militaires, même celles du Sacerdoce, appartenoient aux Patriciens, à l'exclufion des Plébeïens. Le Peuple obéiffoit à des Magiftrats particuliers qui lui rendoient juftice; mais ces Magiftrats recevoient les ordres du Sénat, qui étoit regardé comme la Loi fuprême & vivante de l'Etat, le Gardien & le Défenfeur de la liberté.

Les Romains, après l'établiffe- D. H. 1. 22 ment du Sénat, tirerent de nouveau de chaque Curie dix hommes de cheval; on les nomma Celeres, foit du nom de leur Chef appellé Celer, ou par rapport à leur vîteffe, & parcequ'ils fembloient voler , pour exécuter les ordres qu'on leur don

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