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III. Qu'on n'a pas droit de s'offenfer du mépris, ni des jugemens defavantageux qu'on fait

de nous.

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IV. Que la fenfibilité que nous éprouvons a l'égard des difcours des jugemens defavantageux que l'on fait de nous, vient de l'oubli de nos maux. Quelques remedes de cet ouble & de cette fenfibilite 224 V. Qu'il eft injufte de vouloir être aimé des hom

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mes.

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VI. Qu'il eft injufte de ne pouvoir fouffrir l'indifference. Que l'indifference des autres envers nous nous eft plus utile que leur amour, 234 VII. Combien le depit qu'on reßent contre ceux qui manquent de reconnoiffance envers nous eft in ufte. VIII. Qu'il eft in jufte d'exiger la confiance des autres,& que c'est un grand bien que l'on n'en ait pas pour nous IX. Qu'il faut fouffrir fans chagrin l'incivilité des autres. Baffle de ceux qui l'exigent. 243 X. Qu'il faut fouffrir les humeurs incommodes

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CINQUIEME TRAITE, ..
Des jugemens temeraires.

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CHAP. I. En quoi confifte l'injustice des jugemens temeraires. Ce qui en augmente ou diminue le peché. II. Jugemens temeraires, fources de préventions. Mauvais effets de ces proventions. Tout le monde s'imagine en être exemt

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III. Comme on fe cache à foi-même ces jugemens temerares. Remede de ce mal. Ne pas voir ce qui ne nous eft pas necessaire. IV. Autres remedes contre les jugemens temeraires. Corriger la malignité, la précipitation l'attache à nos fens.

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V. Comment il faut combattre directement la temerité de nos jugemens. 264

VI. Combien il eft difficile d'éviter les jugemens temeraires, quand on les fonde fur des rap

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ports. VII. Refolution d'une difficulté qui semble obligertes hommes à ne juger jamais fur des rapports. VIII. Qu'il n'est pas permis de juger temerairement des morts, ni de nous-mêmes. Qu'il n'eft pas permis non plus de juger témerairement en bien. Mauvaises fuites de ces jugemens temeraires en bien. IX. Jugemens temeraires en matiere de maximes & de regles de conduite, plus inconnus plus dangereux que les autres. X. Retenue qu'on doit garder dans les jugemens qu'on porte à l'égard des chofes indifferentes ous humaines. Utilité du filence. Que la con noiffance de Dieu de JÉSUS-CHRIST nous y porte.

Fin de la Table.

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Nous fouffignés Docteurs en Theologie

de la Faculté de Paris, certifions avoir li un livre qui a pour titre : Effais de Morale, contenus en divers Traités fur plufieurs devoirs importans, compofe par le Sieur Mombrini, dans lequel nous n'avons rien trouvé que de très-conforme à la Religion Catholi que, Apoftolique & Romaine. En foi quoi nous avons figné. A Paris le premier Avril 1671. LE VAILLANT.

T. FORTIN.

PRIVILEGE DU ROI,

OUIS PAR LA GRACE DE DIJU ROI DE FRANCE LT DE NAVARRA A nos amés & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: Salut. Notre bien amé Charles Robuftel Libraire à Paris, Nous a fait remontrer qu'il a entrepris l'impreffion des Oeuvres de S. Jean Chryfofto me en Grec & en Latin, & tout en latin, revûes, & corrigées & augmentées de plufieurs pieces de ce Pere qui n'ont jamais été imprimées, par le P. Dom Bernard de Monfaucon Religieux Benedictin de la Congregation de 5. Maur; que cet Ouvrage étant d'une trèsgroffe dépenfe, il Nous a fait très-humblement fupplier de vouloir bien pour lui donner le moyen de continuer à imprimer de pareils ouvrages qui font très utiles au public, lui ac

Ron & debit defdites Oeuvres de S. Jean Chey foftome en Grec & en Latin,& tout Latin, comme auffi pour lesLivres ci-après énoncés qui ont été ci-devant imp imés, & dont les Privileges font prêts à expirer, ou font expirés. A ces cayfes, voulant favorablement traiter ledit Robuftel, & reconnoître fon zele, & exciter par fon exemple les autres Libraires & Imprimeurs à entreprendre des éditions done la lecture puif fe contribuer à l'avancement des Sciences & au progrès des belles Lettres qui ont toujours fleu ri dans notreRoyaume, ainfi qu'à foutenir l'Im primerie & la Librairie, qui a é é jufqu'à prefent cultivée par nos Sujets avec autant de fuccès que de réputation: Nous avons permis & permettons par ces Prefentes audit Robustel de faire imprimer Santi Joannis Chryfoftomi Opere omni grace & latinè, ftudio & operá D. Bernardi de Monfaucon Monachi Bened dini è Congregatione fandi Mauri; Eadem Opera faniti Joannis C ryfoftomi latinè tantùm, & de réimprimer les Effais de morale par le fieur Nicole, avec les Continuations; Cas de Conscience par le fieur de Sainte-Beuve, Penfées Chrétiennes tirées de l'Ecriture fainte & des faints Peres ; Dictionaire ou Trefor du ere Gaudin, François, La tin & Grec ; l'Abregé du même, Virgilius cum interpretatione, Notis Tabutis patris Ruai, Ad uum Sereniffimi Delphini; Horatius, Ju

enalis, Martialis cum interpretatione & Notis Patris Juvencii; Orationes ejufdem Ciceroniss Orationum Analyfis à P. du Signe; la veritable Sageße traduite de 1 alien du ere Seignery; en Lel volume, forme, marge & caracteres, & autant de fois que bon lui femblera, conjointement ou feparément, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pen. dant le tems de vingt-cinq années confecutives, compter du jour de la date desdites Prefentes:

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faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes

de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance, comme aufli à tous Libraires, Imprimeurs, & autres, "d'inprimer, faite imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits Livres ci-deflus expliqués, en tout ou en partie, ni d'en faire aucun extrait fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, traduction en Langue Françoite ou Latine, ou autrement,fans le confentement par écrit dudit Expolant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exem plaires contrefaits, & autres Marchandifes qui le trouveront jointes, de dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, ou à ceux qui auront droit de lui, & de tous de pens, donimages & interêts: A la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regifte de la Communauté des Librai res & imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles que l'impression defdits livres fera. faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & en beaux carac teres, conformément aux Reglemens de la Librairie;& qu'avant de les expofer en vente,il en fera mis deux Exemplaires de chacun en nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Chateau du Louvre, & un dans celle de notre très cher & feal Chevalier Chancelier de France le fieur Dagueffean: le tout à peine de nullité des Prefentes, du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'exposant ou fes ayans-caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou

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