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les

il déclara qu'il recevoit celles que Conciles avoient approuvées.

il

parut

Cartular.

Mais quoique la faufleté des Décrétales ne fût point encore reconnue, les Evêques de France ne laifferent pas de s'en tenir à l'ancien Droit, comme dans l'affaire de l'ordination par l'Archevêque de Vienne dans le Diocèse de Mâcon, & par celle de la Dédicace d'une Eglife du Diocèfe, Glaber. de Tours, entreprise fans le confente-cap.4. ad ment de l'Evêque Diocéfain.

faite par

Cluniac.

lib. 2.

an. 1025.

Pip.300

DROIT CIVI L.

Es affaires civiles fe trouverent la

Lplupart du tems reglées par les

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Loix du Code Théodofien, cependant ces Loix avoient fouvent befoin d'éclairciffement. C'eft ce qui engaVitaLud. Louis le Débonnaire à leur donner gea des explications dans fes Capitulaires. У en eut un de Charles le Chauve, qui ordonna de conferver à l'égard de tous les Sujets du Prince les mêmes Loix & Reglemens qui fubfiftoient du tems de fes prédéceffeurs, pourvû que les Sujets confervaffent envers le Roy Oper - leur ancienne fidélité. Agobard Evêgob. T. 1. 107. que de Lyon préfenta à Louis le Dé bonnaire un mémoire, dans lequel il détailla les inconveniens de la Loi Gombette qui tiroit fon nom de Gondebaud Roy des Bourguignons. Cette Loi défendoit d'entendre pour témoins des Chrétiens les uns contre les autres ce qui obligeoit de décider les difficultez par le combat, & donnoit gain de cause au plus fort. Hinc

:

&XXI.

mar que j'ai déja reprefenté comme l'ame de toute la littérature fous la fin du regne de Charles le Chauve, préfenta à Louis le Begue arrivé à Empire la copie d'un ancien reglement du Palais qu'il avoit vu obferver dans fa jeunefle. On y lifoit en-Art.XIX tre autres articles, que c'étoit au apud DuComte du Palais à décider les pro-chêne. T. cès de ceux qui en appelloient à la 2.p.49 2. Cour (4): & fi la matiére étoit fur des chofes non reglées par les Loix Mondaines, c'eft-à-dire , par les Loix Civiles ou Temporelles, ou qui y fuffent reglées autrement que les Loix du Chriftianifme ne le permettent, en ce cas le Roy devoit décider de l'affaire felon la Loi de Dieu, Ces attentions de la part de deux grands Prélats & autres (b), mar

(a) Du Boulay dans fon premier Tome de l'Hif toire de l'Univerfité de Paris pag. 547. a très-mal entendu ce Reglement, lorfqu'il dit que le Comte du Palais étoit pour les affaires du Palais même Apocrifiaire ou Archichapelain pour les affaires de l'Etat.

&

(b) Les Evêques du Concile de Fîmes de l'an 881. infpirerent à Louis le Begue pour le bon ordre de fon Royaume de faire comme Charlemagne, qui mettoit fous fon chevet des tablettes pour y marques la nuit par quelques fignes ce qui feroit plus conve. nable pour la Police de fes Etats.

quent quelle étoit la fituation du Droit Civil en ces tems-là, & que comme il étoit difficile de fe fonder en general fur les décifions portées par les anciennes Loix, on devoit les étudier peu.

On voit feulement par quelques plaidoyers du neuviéme fiécle que les maximes du Droit Civil étoient employées alors fort à propos. En 838. lorfqu'on plaida à Aix-la-Chapelle en préfence de Louis le Débonnaire la caufe qui étoit entre fajnt Aldric Evêque du Mans & l'Abbé de faintCalais, après plufieurs autoritez des Decretales, on cita les endroits des Loix Romaines où fe trouvoient cerMifcell. Balu taines maximes generales du Droit, T. 3. P. comme auffi le Jurifconfulte Paul. Hincmar nous donne cependant à comprendre que de fon tems l'Etude du Droit Romain n'alloit pas jufqu'à en faire la regle generale des décisions. de poteft. Il dit que les Comtes jugeoient tanRegum. tôt felon les Loix Romaines, & tantôt fuivant les Capitulaires de nos Rois, felon les differens interêts qu'ils prenoient dans les affaires. Par où il est évident qu'on ne faifoit pas

123.

Hincmar.

C. 15.

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T. 2. f.

grande eftime des Livres du Droit Romain. Cependant ces Livres ne manquoient guéres dans les Bibliotheques. On trouvoit dans celle de Saint-Riquier l'an 831. parmi les Livres des anciens, Lex Romana, Spicileg, Pactum Salica legis. Eccard Comte nov. ed. de Bourgogne avoit dans la fienneo. le Droit Romain qu'il appelle Librum Parti Romani à l'article du legs qu'il en fit en 876. à Wautier Evêque Perard d'Orleans. Abbon pere de faint monum. Odon Abbé de Cluny qui vivoit Burgund. fous Charles le Chauve fçut le Droit VitaOdoRomain, au moins les Novelles de nis per Justinien : Veterum hiftorias, Fuftinia-Joan. ex relatu ip ni Novellam memoriter retinebat. Ab-fius Odobon de Fleuri cite auffi dans fon re-nis. cueil de Canons le Livre des Rois, Analec par où il faut entendre les Novelles T. 2.

de Juftinien, ainfi qu'il paroît par la collation des Textes.

p. 22.

Mais rien ne prouve mieux qu'au Cod. Cas moins en quelques lieux fous le Roy "Pelleteris Robert on conçut de l'eftime pour l'E-in fine intude du Droit Civil, qu'un article du termifReglement des Eglifes de Cambrai & d'Arras, qui porte que les enfans Laïcs de l'Ecole Epifcopale feront

cellanea.

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