R Riviere du Freni. 1 Opera de Campagne. l'Union des deux Opera Les Adieux des Officiers ou Venus justifice Les Mal Aẞortis. Le Depart des Comediens. Attendes moi fous 10rme. Avec B (voir) * Avec Renard (voir) Auteurs Anonimes. Arlequin Vendangeur. Scaramouche Hermite. Scaram.et Arlequin Ju errans de Babilone. La Propreté ridicule... Le Medecin du Tems. -quin Prince de Quinquina.. La Fauße Prude. AI lû, par l'ordre de Monfeigneur le BLE ALPHABETIQUE ET CHRONO LOGIQUE, des Piéces dragmatiques, repréfentées fur l'ancien Théatre Italien, &c. & REMARQUES fur ces Piéces, dans lequel je n'ai rien trouvé qui en empêche l'imprefflon. A Paris le neuf Septembre 1749. BONAMY. PRIVILEGE DU RO r. LOUIS, par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos Amés & Féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevoft de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien Amé le Sieur N. B. D. G. Nous a fait expofer qu'il défireroit donner au Public des TABLES CHRONOLOGIQUES de toutes les Piéces représentées fur les différens Théatres établis à Paris, depuis leur inftitution jufqu'à préfent, de fa compofition, s'il nous plaifoit de lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, défirant favorablement traiter l'Expofant, nous lui avons permis & permettons, par ces Préfentes, de faire graver & imprimer l'Ouvrage cideffus, en telle forme & autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix an nées confécntives, à compter du jour de la date defdites Préfentes; Faifons défenfes à tous Imprimeurs Graveurs & autres Perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion ou de graveure étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi de graver ou imprimer & vendre ledit Ouvrage, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changemens ou autres, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Sieur Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits & de trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'HôtelDieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à ceux qui auront droit de lui & de tous dépens, dommages & intérêts: A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion ou graveure dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & qu'avant de les expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de Copie à l'impreffion ou graveure dudit Ouvrage, fera remis ès mains de Notre très-cher & Féal Chevalier le Sr. Dagueffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publiqne, un dans celle de notre Château du Louvre & un dans celle de Notre très cher & Féal Chevalier le Sr. Dagueffeau, Chancelier de France, le tout à peine de nullité des Préfentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant & fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie defdites Préfen:es, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos Amés & Féaux Confeillers & Sécretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original; Commandons au Premier Notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & nécessaires, fans demander autre Permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires : CAR tel eft Notre plaifir. DoNNE' à Versailles le 22. Février, l'an de Grace mil fept cens quarante-quatre, & de notre Regne le vingt-neuviéme, par le Roy en fon Confeil, Signé, SAINSON. Regiflré fur le Registre de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 301. fol. 224. conformément au Réglement de 1723, qui fait défenfes, Art. IV. à toutes Perfonnes, de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Librai res & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs Noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à ladite Chambre Royale & Syndicale, huit Exemplaires prefcrits par l'Article 108. du même Réglement. A Paris le 12 Mai 1744. Signé, SAUGRAIN, Syndic. De l'Imprimerie de P. PRAULT, Quai de Gêvres. |