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de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles: que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé, qui aura fervi de copie à l'impref fion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Dagueffeau; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothcque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Dagueffeau; le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant, ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenuë pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers Secretaires, foi foit ajoûtée comine à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre

plaifir. DONNE' à Paris le quatorziéme jour du mois d'Aouft, l'an de grace mil fept cens vingt-un, & de notre Regne le cinquième. Par le Roy en fon Confeil.

CARPOT.

Regiftré fur le Regiftre IV. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 642. N. 69. conformement aux Reglemens, & notamment à l'Arreft du Confeil du 3. Aouft 1703. A Paris ce 18. Aouft 1720.

DE LAULNE, Syndic.

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