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LV. Suppreffion des

ces violences & de ceux qui oferoient parler d'alliance AN. 1311. avec les fchifmatiques ou les autres ennemis de la foi. La lettre eft du vingt-fixiéme de Novembre 1311. Le pape étoit toûjours à Vienne où depuis la miere feffion du concile le refte de l'année fe paffa en Templiers. conferences fur les matieres que l'on y devoit décider, Bali. p. 58.45, particulierement fur l'affaire des Templiers. On lut les actes faits contre eux; & le pape aïant demandé l'avis à chacun des prélats, ils convinrent qu'ils devoient oüir les Templiers en leurs défenses. Ce fut l'avis de tous les prélats d'Italie hors un feul, de tous ceux d'Efpagne, d'Allemagne, de Dannemarc, d'Angleterre, d'Efcoce & d'Irlande. Les François furent du même avis excepté les trois archevêques de Reims, de Sens & de Rouen; & cette déliberation se fit au commencement de Decembre.

L'année fuivante 1312. le mécredi 'Saint vingt-deu- p. 58. 75. xiéme de Mars, le pape Clement aïant fait venir en fa préfence plufieurs prélats avec les cardinaux en confiftoire fecret, caffa & annulà l'ordre militaire des Templiers, par maniere de provifion plûtôt que de condamnation : réservant à sa difpofition & à celle de l'églife leurs perfones & leurs biens. Le troifiéme jour d'Avril fut tenue la feconde feffion du concile de Vienne, où le pape publia la fupreffion des Templiers en prefence du roi de France Philipe le Bel, qui avoit l'affaire à cœur, fon frere Charles de Valois & de fes trois fils Louis roi de Navarre, Philipe & Charles. Ainfi fut aboli cet Ordre, qui avoit fub fifté cent quatre-vingt-quatre ans depuis fon aprobation au concile de Troïes en 1128. La bulle de cette sup. liv. LXVII.. fupreffion ne fut expediée que le fixiéme de Mai qui in. 1311. 8. 3.

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AN. 1312.

Bal. 1. 36.

fut le jour de la conclufion du concile & le papey dit, qu'il ne l'a pas faite par maniere de fentence définitive,parce qu'il ne pouvoit la donner de droit suivant les informations & les procedures: mais par voye de provifion & d'ordonance apoftolique.

Comme les biens des Templiers avoient été donnés pour le fecours de la terre fainte le pape délibera long-temps avec le concile fur l'application qu'on en feroit, conformément à cette premiere destination. Enfin il fut résolu de les doner aux Hofpitaliers de faint Jean de Jerufalem devoüés comme les Templiers à la défense de la terre fainte, & de la foi contre les infidéles. Mais on en excepta les biens fitués en Efpagne, c'est-à-dire dans les royaumes de Caftille d'Arragon, de Portugal & de Mayorque, qui furent refervés à la difpofition du pape ; & enfuite apliqués à la défenfe du païs contre les Mores, qui tenoient encore le royaume de Grenade. Labulle de cette aplication des biens des Templiers aux Hofpitaliers eft du fecond jour de Mai. Quant aux perfones des Templiers le pape en réferva quelques-uns nommément à fa difpofition; & tous les autres furent laiffés au jugement du concile de chaque province, pour en dispofer felon la diverfité des fujets. Ceux qui feroient trouvés innocens devoient être entretenus honêtement fur les biens de l'Ordre felon leur condition. Ceux qui auroient confeffé leurs fautes feroient traités avec indulgence: les impenitens & les relaps punis à la rigueur ceux qui auroient fouffert la queftion fans avouer, refervés pour être jugés felon les canons. Ils devoient être mis feparés les uns des autres dans des maifons de l'Ordre ou dans des monafteres aux

dépens de l'Ordre. Quant à ceux qui n'avoient pas AN, 1312. encore été examinés, parce qu'on ne les tenoit pas & ceux qui étoient en fuite; ils furent cités publiquement à comparoître en perfone dans un an devant leurs évêques, pour être jugés par les conciles provin

ciaux.

LVI.

Fin des foarfui

tes contre Boniface.

Les pourfuites contre la memoire de Boniface VIII. furent terminées en ce concile; où trois cardinaux Richard de Siene legifte, Jean de Namur théologien J. & frere Gentil canonifte, parlerent pour la juftification de ce pape devant le roi Philipe & fon confeil ; & deux chevaliers Catalans s'offrirent pour combattre à même fin. De quoi felon l'hiftorien Jean Villani le roi & les fiens demeurerent confus. Le concile

déclara que le pape Boniface avoit été catholique &

n'avoit rien fait qui le rendit coupable d'hérésie: mais pour contenter le roi, le pape fit un decret portant qu'on ne pouroit jamais reprocher au roi ni à les fucceffeurs, ce qu'il auroit fait contre Boniface ou contre l'églife.

Villan:. xx.c. 12.

LVII. Erreurs de P.

damnées.

n. 54.

sup. liv. LxxxIx. vading, an 1297. "41. & 1311. n.4 7.46. Vad. 18974

Sup. liv. LXXVI.

n. 42.

La divifion continuoit entre les freres Mineurs, dont les prétendus Spirituels avoient pour chefs Uber- Jean d'Olive contin de Cafal fectateur zelé de Pierre Jean d'Olive mort quinze ans auparavant. Or on attribuoit à celui-ci quelques opinions erronées : qui fe trouvoient dans Les écrits, ou que les disciples en tiroient par des conLequences: favoir : On peut dire que l'effence divine. engendre & eft engendrée. Erreur de l'abbé Joachim condamnée au concile de Latran en 1215. Or Pierre Jean d'Olive suivoit les principes de cet abbé dont il étoit grand admirateur. On l'accufoit encore d'avoir foutenu que l'ame raisonable n'étoit pas la forme sub

AN. 1312.

2.44.

stantielle du corps humain; d'où il s'enfuit que ce n'étoit pas l'homme, mais l'ame feule qui pouvoit meriter ou démeriter. On l'accufoit d'avoir dit que J. C. étoit encore vivant fur la croix quand il reçût le coup de lance qui lui perça le côté. Enfin d'avoir foutenu les enfans ne reçoivent au baptême que la remifRin. 112. n. 18. fion du peché originel, mais non pas la grace & les

n. 45.

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que

vertus.

C'est la matiere du premier decret du concile de Vienne qui porte en fubftance : Nous croyons que le fils de Dieu fubfifte éternellement avec le pere en tout ce par quoi le pere exifte: qu'il a pris les parties de notre nature unies enfemble favoir le corps paffible & l'ame raisonable, qui eft effentiellement la forme du corps; & qu'en cette nature qu'il a prife il a bien voulu pour operer le falut de tous les hommes, être attaché à la croix, y mourir; & aprés avoir rendu l'efprit, avoir le côté percé d'une lance. C'eft ce que témoigne l'évangélifte S. Jean; & nous déclarons avec l'aprobation du concile, qu'il a gardé en ce récit l'ordre dans lequel la chofe s'étoit paffée. C'est que P. Jean d'Olive foutenoit le contraire, fondé fur une prétendue correction de l'évangile de S. Mathieu. Le concile continue: Nous décidons auffi que quiconque ofera foutenir que l'ame raisonable n'est pas essentiellement la forme du corps humain, doit être tenu pour hérétique. Et comme il y a deux opinions entre les théologiens touchant l'effet du baptême pour les enfans: nous avons égard à l'efficace de la mort de J. C. qui par le baptême eft appliquée également à tous ceux qui le reçoivent, & dans cette vûe nous avons crû devoir choisir comme plus probable l'opinion qui

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dit, que la grace & les vertus font conferées baptême, tant aux enfans qu'aux adultes.

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LVIII.

Eymerio p. 182.

Sup. liv.

n.

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LXXXIX.

c. Ad noftrum. z.

Outre les freres Mineurs qui defendoient la memoire de Pierre Jean d'Olive, il étoit reveré par un Begard & Beguigrand nombre de laïques, qui fe difoient freres de la Penitence du tiers ordre de faint François ; & que le peuple nommoit Begards, Beguins ou Fratricelles : car c'étoit la même fecte que les Bizoques condamnés par Boniface VIII. Ils difoient que toute la doctrine de Pierre-Jean d'Olive étoit catholique, le comptoient pour le plus grand docteur aprés les apôtres & le nommoient S. Pierre non canonifé. Le concile de Vienne fit auffi un decret contre cette fecte, où le pape parle ainfi: Nous avons apris que dans le Royaume d'Allemagne il s'est élevé une fecte d'hommes nommés vul- Clem. de hares. gairement Begards,& de femmes nommées Beguines, qui foutient les erreurs fuivantes. L'homme peut acquerir en cette vie un tel degré de perfection qu'il deviendra entierement impeccable, & ne poura plus avancer dans la grace: car fi quelqu'un y avançoit toûjours, il pouroit être plus parfait que J. C. Quand on eft arrivé à ce degré de perfection, il ne faut plus jeûner ni prier: car alors la fenfualité eft tellement foumise à l'esprit & à la raison, qu'on peut librement accorder à fon corps tout ce qu'on veut. Ceux qui font en ce degré de perfection & qui ont l'esprit de liberté ne font point foumis à l'obéïffance des hommes, ni obligés aux commandemens de l'église : parce qu'où eft l'efprit du Seigneur, là eft la liberté. On peut ob

tenir en cette vie la béatitude finale comme on l'obtiendra dans l'autre. Toute nature intellectuelle est heureuse en soi; & l'ame n'a pas besoin de lumiere

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2. Cor. III. 3

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