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AN. 1317.

Romana.

S. Rom.de relig. dom.

loient de la réforme autorifée par le pape Celeftin. XXXV. On le voit par une conftitution de Jean XXII. donBulle Santa née à la fin de cette année 1317. où il dit : Une multiExtra Joan. tude profane d'hommes nommés vulgairement Fraticelles ou freres de la vie pauvre, Bizoques, Bequins ou autrement, se trouvent en Italien,en Sicile, dans le comté de Provence, dans les provinces de Narbone & de Toulouse & en d'autres lieux, où ils ont la témerité de prendre l'habit d'une nouvelle religion, faire des conventicules,choifir des miniftres, des cuftodes ou des gardiens, bâtir de nouveau des maisons où ils logent en commun & mandier publiquement: comme fi leur fecte étoit une des religions aprouvées par le S. fiége. Pour pallier leur impieté plufieurs d'entr'eux foutienent qu'ils obfervent à la lettre la regle de S. François, quoiqu'ils ne demeurent point fous l'obéïffance du géneral & des provinciaux de l'Ordre, prétendant avoir un privilége du pape Celestin. Mais quand ils le pouroient montrer, il ne ferviroit de rien, puifque Boniface VIII. a caffé tous les priviléges accordés par ce pape fon prédeceffeur.

Sup. liv.

Quelques-uns d'entre eux difent avoir reçu cet haIXXXIX. 3. bit & cette maniere de vivre de quelques évêques ou d'autres prélats, qui n'ont pas eû le pouvoir de le doner contre la défenfe du concile géneral. C'est le concile de Latran 1215. qui défendit les nouveaux ordres religieux. D'autres prétendent être du tiers ordre de S. François nommé des Penitens : quoique la regle du tiers ordre ne permette point une telle maniere de vivre. Et parce que ceux qui préferent leurs propres penfées aux décisions des peres tombent facilement dans l'erreur plufieurs de ceux-ci s'éloignent de la

:

Sur. liv. LXXXIX. n. 55.

foi catholique, méprifant les facremens de l'église & AN. 1317. femant d'autres erreurs en grand nombre. C'est pourquoi nous condamnons cette fecte & cet état, déclarant nul tout ce que ceux qui le profeffent ont fait fous le nom de religion ou de congregation. Nous leur défendons fous peine d'excomunication de demeurer d'avantage en cet état, & nous décernons la même peine contre les évêques & les autres prélats, qui accorderont à ces perfonnes ou à d'autres la permiflion de mener une telle vie fans un pouvoir fpecial du S.fiége. Cette constitution eft datée du trentiéme de Decembre 1317. & il est évident qu'elle condamne deux fortes de perfones, les révoltés de l'ordre des freres Mineurs & les Fraticelles ou Bifoques déja condamnés par les papes précedens. Les erreurs & les crimes de ces derniers font décrits par les auteurs du tems, entre autres par Alvar Pelage de l'ordre des Le planētu. freres Mineurs, depuis évêque de Silve en Portugal. L'Ordre de Grandmont étoit en grand trouble & en grande divifion : ce qui obligea le pape Jean a Grandmont. ériger en abbaïe le pricuré de Grandmont chef de Bal. to. 1. p. l'Ordre. Il ordonna que l'élection de l'abbé apartiendroit au convent:que tout l'ordre feroit réduit à trente-neuf prieurés conventuels, que l'on érigeroit dans lesprincipales maifons & dont les prieurs feroient élus par la communauté & confirmés par l'abbé, & que les autres maifons fuffent unies & foumifes chacune à quelqu'un des pricurés ; & il ajoûta un quatrième vifiteur aux trois anciens. Cette réforme fut faite en 1317. deux cens quarante ans aprés le commencement de l'Ordre, à compter depuis la retraite de S. Etienne au defert de Muret, qui fut l'an 1076.

liv. 11. 6. SI.

XXXVI. Réforme de l'ordre de

137 157. 191,

Sup. liv. LI

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A N. 1317.

XXXVII.
Conciles de

Senlis.

to. XI. p.1655. 2.16,4.

cap.

c. 4.

c. 17.

C.5 6.

c. 8.

La même année 1317. Rainald archevêque de Ravenne tint un concile à Boulogne où affifterent huit évêques fes fuffragans, favoir, Hubert de Boulogne, frere Pierre de Comachio, Pierre de Forlimpopoli, Jean de Cefene, Gui de Regio, frere Simon de Parme, Rimbaud d'Imola & Gui de Cervia. On y fit vingt-deux articles de réglemens qui furent publiés à la fin du concile le vingt-feptiéme d'Octobre & voici ceux qui me paroiffent les plus remarquables. Les curés inftitués par des patrons eccléfiaftiques, n'adminiftreront le spirituel qu'aprés en avoir reçû la commiffion de l'évêque diocéfain. On fe plaint que la vie licentieufe & l'exterieur fcandaleux du clergé le rend méprifable au peuple & l'excite à ufurper les biens & les droits de l'églife: on défend donc aux eccléfiaftiques de porter des armes, d'entrer dans les lieux de débauche, de loger des perfonnes fufpectes, & l'on prefcrit en détail la forme & la qualité de leurs habits. On défend abfolument la chaffe à tous les religieux. Pour réprimer ces abus, on impofe aux clercs feculiers des amendes pecuniaires & aux réguliers des pénitences. La corruption du clergé venoit en partie de ce que les laïques par leurs follicitations importunes ou par leur puiffance & leurs menaces,faifoient recevoir dans les chapitres & les monafteres des perfones indignes, parce que c'étoit leurs parens ou leurs amis. Pour y remedier le concile ordone qu'aucun ne fera reçû chanoine, même d'une collegiale, ni moine ou chanoine régulier, sans la permiffion de l'ordinaire, & que le nombre des chanoines & des autres clercs fera fixé tant dans les églises collégiales que dans les cathédrales à proportion du revenu : fans qu'il foit permis

aux évêques d'en augmenter le nombre. On fera une A N. 1317.
eftimation des facultés de toutes les églifes, pour ré-
gler les frais de vifite & les autres impofitions.

G. II.

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G. 134

c.8.15

6. 18,

Pendant la grande messe, on n'en dira point de baffes dans la même églife, pour éviter le mouvement & le bruit de ceux qui vont les entendre. Les archiprêtres & les autres juges au-deffous de l'évêque ne pouront faire le procés aux curés & aux autres clercs de leur dépendance. Les ufuriers ne feront point abfous qu'ils ne donent par acte autentique les fûretés néceffaires de fatisfaire aux parties léfées. On déclare excommuniés les juges féculiers, qui aprés avoir pris des clercs portant des armes ou coupables de quelque autre maniere, les retienent & refufent de les rendre à l'évêque en étant requis : ou qui les renvoïent avec fcandale, au fon des trompettes & leurs armes penduës au cou; & l'absolution de ces juges eft refervée au pape. La même année le pape avoit accordé au roi Philipe le Long que fes officiers puffent arrêter les clercs no- Rain. 1317. toirement coupables, ou publiquement diffamés d'homicide, mutilation ou autres crimes énormes, quand il y avoit fujet de craindre qu'ils ne s'évadassent: à condition de garder en ces captures toute la modeftie poffible, & de rendre les coupables au juge d'églife: le tout afin que les crimes ne demeuraffent pas impunis. Ce que le pape accorde à l'exemple de la permiffion donnée par Nicolas IV.à Philipe le Hardi, La lettre du pape Jean eft du treiziéme d'Août 1317. & nous voïons ici l'origine de la diftinction du délit commun & du cas privilégié. Enfuite des ftatuts de ce. concile de Ravenne eft une taxe des falaires que doi- 24 p. 16:6, vent prendre les notaires ou les greffiers d'officialité,

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22.13,

Sup. liv.
LXXXVII. 21.

1

AN. 1318. Pour toutes les expéditions qui font de leur miniftere; & cette taxe de dépens fait voir en détail les procédures qui étoient alors en ufage, dont une grande partie a été depuis retranchée.

to x1. p. 1625.

XXXVIII.

vaur & Mire

Mabill. An

L'année fuivante 1318. Robert de Courtenay archevêque de Reims tint un concile à Senlis où affifterent avec lui quatre des évêques fes fuffragans, favoir Jean de Beauvais, Gui de Tournai, Pierre de Senlis & Enguerran de Teroüanne: les fept abfens y envoïerent leurs députés, & de ces fept étoit Pierre de Latilli évêque de Chaalons, qui par conféquent étoit pleinement juftifié. Ce concile voulant réprimer les invafions des biens ecclefiaftiques, ordone de ceffer l'office divin dans tous les lieux du domaine ou de la jurifdiction de l'auteur de l'invafion : car c'étoit ordinairement des feigneurs. On le ceffera auffi dans les lieux où se trouvera l'ufurpateur, feigneur ou non, & dans le lieu où l'on retiendra les chofes enlevées. On ajoûte l'excomunication & les dénonciations, comme fi les auteurs de telles violences euffent été fenfibles aux peines fpirituelles. La lettre fynodale eft du vingt-feptiéme de Mars 1317. c'eft-à-dire 1318. avant Pâques, qui fut le vingt-troifiéme d'Avril.

Cependant le pape Jean XXII. continuoit d'ériger Tulle, La en France des évêchés. Il retrancha du diocéfe de Lipoix évéchés.moges la ville de Tulle où étoit une ancienne abbaïe But to. I.p 136. fondée au plus tard dés le huitiéme fiécle en l'honeur nal. lib. x. de S. Martin. Elle fut ruinée par les Normans & demeura entierement déferte, les biens étant poffedés par des feigneurs laïques, dont le dernier fut Ademar vicomte du bas Limoufin. Celui-ci réfolut de rétablir le monaftere & le donna à S. Odon abbé de

n 86,

lib. XLIII. n.

as.

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