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AN. 1339.

LXIII. Dévotions du

2.82.

verent à Terracine,où ils excommuniérent par écrit Pierre & fes adhérans, comme contumaces,leur donant encore un mois de terme avant que de prononcer la fentence. Ce délai étant expiré, & le mardi cinquième de Janvier 1339. les nonces prorogerent encore les délais ; & enfin le cinquième d'Avril ils prononcerent définitivement leur fentence contre Pierre & fes adhérans : comme porte leur procés verbal daté du feptiéme du même mois d'Avril; & tel fut tout le fruit de leur commission.

Charles ou Charobert roi de Hongrie, neveu de roi de Hongrie. Robert roi de Naples, étant encore dans fa preRain. 1339 miere jeuneffe, & voïant comme le roïaume lui étoit difputé:fit à diverses fois des vœux de dire à certains jours un certain nombre de Pater, d'Ave, & de Salve regina en forte que tel jour il en difoit cent & tel jour deux cens, ce qui lui devint enfin à charge avec les confeils qu'il tenoit & les affaires de fon royaume. C'est pourquoi il pria le pape Benoît de lui commuer ces vœux : ce que le pape lui accorda, & restreignit ces prieres à quinze par jours, à la charge de nourir douze pauvres les jours où il s'étoit obligé à plus de cinquante de ces prieres. La bulle eft du dix-feptiéde Janvier 1339. & montre quelles étoient les dévotions du temps.

Charobert avoit époufé en premieres nôces Marie fœur de Cafimir roi de Pologne, & en avoit un fils nommé Louis, qui fut defigné roi de Pologne cette même année. Car le roi Cafimir fon oncle fe voyant fans enfans, & craignant qu'aprés la mort le royaume ne demeurât expofé au pillage: tint une diéte géDlug. p.ross. nerale la veille de S. Staniflas c'eft-à-dire le fixième

de Mai, où il fit choisir pour son succeffeur fon neveu Louis;alla lui-même en Hongrie avec deux évêques & quelques feigneurs ; & étant à Viffegrade avec le roi Charles le feptiéme de Juillet, il con

clut l'affaire à certaines conditions.

Dés l'année précédente le pape avoit envoyé deux nonces en Pologne favoir Gaillard des Chartres prevôt de Titoul au diocefe de Colocza en Hongrie, & Pierre Gervais, chanoine du Pui en Velai,dont la commiffion portoit: Nous avons reçu la plainte de Cafimir roi de Pologne, contenant que le maître & les freres de l'ordre Teutonique qui demeurent en Pruffe avoient envahi à main armée, & retenoient encore quelques terres du royaume de Pologne : favoir Culme & la Pomeranie, & depuis encore d'autres: le tout au grand préjudice de ce royaume & de l'église Romaine, dont il eft tributaire, & outré laquelle il ne reconoît point aprés Dieu de fuperieur fur la terre. C'eft pourquoi du confeil de nos freres les cardinaux, nous vous commettons pour informer des ces invafrons & des maux qui s'en font ensuivis: condamner les coupables & faire exécuter votre jugement. La commiffion eft du quatrième de Mai 1338.

En conféquence les deux nonces firent citer devant eux le maître & les freres de l'ordre Teutonique, & nommément plufieurs commandeurs, jusqu'au nombre de vingt-cinq. Au jour & au lieu marqué comparut devant les nonces Barthold de Ratibor jurifconfulte chargé de la procuration du roi de Pologne, qui préfenta fa requête à ce que les nonces procédaffent contre l'ordre Teuronique, & les com

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AN. 1339.

P. 1053. B.

LXV. Prétenfion du roi

de Suede.

mendeurs cités fuivant leur comiffion. D'autre part comparut Jacques curé d'Arnouville au diocéfe de Culmeprocureurdel'ordre Teutonique: qui protefta qu'il ne reconoiffoit point les nonces pour juges; & aprés avoir apellé d'eux au pape, pour des caufes qui leur parurent frivoles, il fe retira promptement fans leur congé.

Sur quoi les nonces après avoir contumacé dans les formes, le maître & les commandeurs de l'Ordre prononcerent leur sentence définitive qui porte: Il nous apert par des preuves fuffifantes que frere Thierri d'Aldembourg, maintenant maître de l'ordre Teutonique, & alors marêchal fous le maître Luther de Brunfvic, & tels & tels comandeurs qui font les vingt-cinq déja nommés, font entrés en corps d'armée & à enfeignes déployées dans le roïaume de Pologne, y ont fait le dégât, & ont brûlé telles & telles églifes, on en nomme neuf: aprés en avoir ôté les livres, les calices, les tréfors & les dépôts, avec les reliques & les images. C'eft pourquoi nous les déclarons excomuniés & leur abfolution refervée au S.fiége: nous les condamnons à rebâtir ces églises & reftituer les meubles enlevés. De plus ils reftitueront la Pomeranie avec telles & telles autres terres, les fruits qu'ils en ont perçus & les domages & interêts, le tout taxé par nous à la fomme de194500.marcs monoie de Pologne fuivant l'affirmation du roi, & 1600. marcs pour les dépens. Fait à Varsovie dans l'églife de S. Jean-Baptifte l'an 1339. le quinziéme de Septembre.

Christofle roi de Dannemarc ayant été chaffé du roïaume pour les violences & fa mauvaise conduite,

les

n.

leshabitans de la Scanie ou païs de Schonen fe done- AN. 1339. rent à Magnus roi de Suede,pour fe delivrer de plu- Rain. 1339.#. 84fieurs petits tyrans qui les opprimoient. Magnus envoïa au pape Benoît le priant de lui confirmer la poffeffion de la Scanie à lui & à fa pofterité, & lui permettre de retirer encore s'il pouvoit, d'autres terres d'entre les mains des tyrans. Vû principalement, ajoûtoit-il, que le roïaume de Dannemarc n'a jamais été sujet à l'empire, mais à l'église Romaine, à laquelle il paye tribut, que je fuis prêt de continuer. Le pape répondit: La juftice & l'ancien ufage de nos prédéceffeurs ne nous permettent pas de proceder à la confirmation & à la conceffion de ces fortes de biens temporels, fans avoir cité ceux qui doivent être apellés; & nous être informé de l'état des biens dont il s'agit. C'eft pourquoi nous n'avons pû faire ce que vous defirés. La lettre eft du vingt-troifiéme de Janvier 1339.

il

LXVI. Reforme des cha sup. n. 47.10. xl. Bull. to. 1. p. 259.

noines réguliers.

conc. p. 1799.

c. 5. 6. 7.

c. In fing. extra. de

Le pape Benoît dona cette année une grande bulle pour la réformé des chanoines réguliers, comme en avoit doné pour les moines trois ans auparavant. Il regle d'abord la réception des chanoines & leur profeffion: il ordone la tenue des chapitres, foit journaliers en chaque maison, soit annuels ou provinciaux, tous les quatre ans : car on les avoit déja éten- sta. Mon. dus à ce terme, au lieu que le concile de Latran les ordonoit tous les trois ans. Cette Bulle s'étend beaucoup fur ce qui regarde les études des chanoines,soit dans leurs monafteres foit aux univerfitez. Elle regle fort en détail la qualité & la forme de leurs habits felon l'ufage du temps ; & leur ordone l'abstinence de la viande les samedis & pendant tout l'avent, fans préBbbb

Tome XIX.

C. 10.

c. 19.

627

AN 1339

6.28.

judice des abftinences plus grandes ufitées en quelques maifons. Les dortoirs feront fans cellules, on n'en bâtira point de nouvelles,mais on laiffera celles qui font bâties: en tele forte toute fois qu'elles foient entierement ouvertes par devant. Les chanoines réfidens en communauté diront la meffe au moins deux fois la femaine : ceux qui ne font pas prêtres fe confefferont tous les quinze jours & communieront tous les mois. Du refte cette constitution eft affés femblableaux deux qui regardent les moines. Elle est datée du quinziéme de Mai 1339.

Fin du Tome dix-nèuviéme.

P.DC

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