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Clement

vite

I.

choix & fans mefure : quelquefois par ce feul motif d'étendre leur jurifdiction. Plufieurs n'étoient que tonsurés, plufieurs recevoient les ordres mincurs; & comme ils font compatibles avec le mariage, tout étoit plein de clercs mariés, qui fans rendre aucun fervice à l'églife, s'occupoient du trafic & des métiers même les plus De indécens jufques là que le concile de Vienne fe crut honest. obligé de leur défendre d'être bouchers & de tenir cabaret, & auparavant on leur avoit défendu d'être jongleurs ou boufons de profeffion. Efin on étendit le C. un. de vita & privilege clerical aux domeftiques des eccléfiaftiques & à leurs familiers, comme on le nomme: ce qui dure encore en Espagne. Or joignent enfemble l'exemption des clercs & leur nombre exffif, il feroit à la fia resté peu de laïques; & il n'auroit tenu qu'aux évêques de fouftraire autant de fujets qu'ils auroient voulu à la puiffance féculiere.

Clerc.

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La protection charitable que les évêques des premiers fiécles donoient aux veuves, aux oifelins & aux autres perfones foibles, devint un pretexte de revendiquer toutes leurs caufes: quoique ces perfones ne faffent ni fans bien, ni fans pouvoir, comme des reines veuves & des rois en bas âge. On étendit ce prétendu droit fur les pèlerins & par conféquent fur les croisés : dont H. liv. LXXVII. les biens furent mis fous la protection du S. fiége. Il n'y avoit pas jufques aux lépreux qui ne fuffent du reffort de la jurifdiction de l'églife, comme féparés du refte des hommes par fon autorité. Et voilà pour les perfones.

6. difc. n. 13.

2.117.

Conc. Nougar. c.
S. Hift. liv.
LXXXIX. n. 13.

Quant aux caufes, ce fut un moyen d'étendre la jurifdiction eccléfiaftique fur les laïques mêmes, & ils ne s'y oppofoient que foiblement. On le voit par les loix, du roi Alfonfe de Caftille, compofécs vers le milieu du treiziéme fiècle, où il attribue au juge eccléfiaftique des matieres qu'il auroit pû revendiquer, comme l'état des perfones, le patronage, l'ufure, l'adultere, le facrilege. S. Louis en ufa plus fagement: car dans les loix qu'il dona en même temps fous le nom d'établiffemens, il

ne.

ne traite que des matieres profanes, en forte qu'il ne done aux eccléfiaftiques aucun fujet de plainte, fans toutefois autorifer leurs entreprises.

Or la qualité des causes leur enfournit divers prétextes: comme le ferment appofé à la plufpart des contrats, & la connexité avec les matieres fpiritueles. Ainfi, à l'occafion du facrement de mariage, ils prenoient conoiffance de la dot, du doüaire & des autres conventions matrimoniales de l'adultere, de l'état des enfans, pour juger lesquels étoient légitimes. Et comme on fuppofoit qu'il ne devoit point y avoir de teftament fans legs pieux, plufieurs conciles ordonnerent que les teftamens fe feroient en prefence du curé, & que l'évêque fe feroit rendre compte de l'execution. Or la conoiffance des teftamens attiroit les féellés & les inventai

zes.

Conc. d'Avign

1282. c. 10.
H. liv. LXXVII. #

Conc. de Bourg.

Un autre prétexte d'étendre la jurifdiction fur les laï- 63. ques, furent les crimes eccléfiaftiques: c'eft-à-dire ceux 1286. 10. qui attaquent directement la religion, comme l'hérefie & H.LXXXVI..34. le fchifme, ou qui n'étoient point défenduës par les loix civiles, comme l'ufure & le concubinage. Car les eccléfiaftiques ont prétendu qu'il n'appartenoit qu'à eux d'en conoître : fauf aux juges laïques de leur prêter fecours pour la capture des coupables & l'exécution des jugemens; & d'ajoûter les peines temporeles aux fpiritueles. Et parce que, fuivant les nouvelles maximes, le crime d'héréfie emportoit perte de biens, droits, feigneuries, même à l'égard des fouverains; on en accufoit toûjours ceux qu'on vouloit perdre, comme l'empereur Frideric II. Mainfroi & tant d'autres. Sur quoi on ne manquoit pas de prétextes. Car aprés avoir excommunié un prince & mis fon état en Hift. liv. LXXXI.», interdit: s'il méprifoit les cenfures, comme il faifoit le plus 33: fouvent, on l'accufoit de ne pas croire la puiffance des clefs, & dés lors on le tenoit pour heretique. On jugeoit de même de tout particulier qui fouffroit un an l'excomunication, fans fe mettre en devoir de fe faire abfou dre.

La multiplication des juges fut encore un grand
Tome XIX.

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LXXXV. 7. 13. 23.)

IX

juges.

Conc. Chaft. Gont.

123. C. 2. 12.

ya

Multiplication de moyen d'étendre la jurisdiction eccléfiaftique ; car en géne ral, plus il y a de juges & d'officiers de juftice, plus il y a de procés. Les évêques des grands diocéfes établiffoient des officiaux en divers lieux, outre la ville épifcopale : les archidiacres eurent auffi les leurs, & les chapitres exempts avec jurisdiction & territoire. Tous ces officiaux avoient ou pouvoient avoir des vicegerens pour tenir leur fiége en cas de maladie ou d'autres empêchemens; & ce n'étoit encore que les juges ordinaires, outre lefquels il y avoit des. delegués, des fubdelegués & d'autres commiffaires. Comment trouver un fi grand nombre de juges capables de leurs fonctions? fans parler des autres miniftres de juftice.

H. liv. LXXX. n. 4.

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Quant à en trouver de défintereffés, il n'y falloit pas penfer : il étoit évident que l'intereft étoit le principal motif qui engageoit le clergé à cette occupation fi peu agréable par elle-même. Si quelqu'un le faifoit par charité comme un S. Ives, c'étoit un miracle. Tant que les. évêques & les clercs chercherent principalement la gloire de Dieu & le falut des ames, c'est à dire pendant les cinq ou fix premiers fiécles : ils fe trouverent fuffi fament occupés de la priere, de l'inftruction des peuples & du foulagement des pauvres. Ils ne fe chargeoient. d'arbitrages qu'à regret & dans la vûë de réconcilier les parties. Mais depuis qu'ils voulurent dominer fur les laïques & amaffer des richeffes, ils crurent qu'un des meilleurs moyens étoit de fe rendre maître de toutes leurs affaires; & l'ignorance des laïques leur en fournit l'occafion. Car elle alloit, comme j'ay dit ailleurs, jusques à ne favoir pas lire en forte que les grands fcigneurs avoient des clercs pour fecretaires, & pour receveurs ou tréforiers, tenant les états & les comptes de leurs revenus. C'étoit des clercs qui étoient greffiers & notaires, avocats & procureurs: en un mot qui exerçoient toutes les profeffions où il faut favoir écrie: d'où vient qu'on nomme encore clercs les jeunes prati

ciens.

Ceft ainfi que les ecclefiaftiques s'éloignerent in

v.5. disc. n. 17.

Cone. de Londr. 1237.C.

fenfiblement de l'efprit de leur profeffion. Ils oubliérent le précepte de l'apôtre, que celui qui s'eft enrollé au service de Dieu ne doit point s'embaraffer d'affaires tem- 2. Tim. 11.4; poreles: non-feulement ils s'en embarrafferent, mais ils s'en accablerent & s'y abifmerent. Loin de s'apercevoir de leur égarement, ils en faifoient gloire : ils étoient plus jaloux de cette jurifdiction outrée, que des veritables droits de l'églife; & crioient qu'on vouloit la réduire en fervitude dés qu'on s'efforçoit de mettre des bornes à leurs entreprises. C'eft la matiere la plus ordinaire des conciles du treizième & du quatorziéme fiécle. On y voit auffi jufqu'à quel excés on avoit pouffé la chicane, par les abus qui y font condamnés: entre autres d'em- 8.12, pêcher les parties de s'accommoder, pour ne pas manquer de pratique au lieu que dans les premiers fiècles les évêques ne travailloient qu'à empêcher les fidéles de plaider. Il fembloit que la jurifdiction fût tournée en trafic, que la religion autorisât l'interêt le plus fordide,& que Jefus-Chrift fut venu enfeigner aux hommes de nouveaux moyens de gagner & de s'enrichir lui qui a tant re: commandé l'amour de la pauvreté, par fes difcours & par fon exemple.

Outre les prétextes particuliers d'étendre la jurifdiction ecclefiaftique, on en trouva un géneral, qui fut à raifon du peché. L'églife, difoit-on, en vertu du pouvoir des clefs, a droit de prendre connoiffance de tout ce qui eft péché, pour favoir fi elle doit le remettre ou le retenir, lier ou délier le pécheur. Or en toute contef tation pour quelque intereft temporel, une des parties foutient une prétention injufte, & quelquefois toutes les deux; & cette injuftice eft un péché : donc elle eft de la compétence du tribunal ecclefiaftique. Par ce principe l'évêque étoit juge de tous les procés de fon diocefe, & le pape de toutes les guerres entre les fouverains: c'est-à-dire, qu'à proprement parler, il étoit feul fouverain dans le monde. Mais il eft aifé de démêler ce fophifme. L'églife eft juge de tout peché, dans le for interieur, quand le pecheur s'en accufe: ou même à l'ex

ŏ jj

Hst. liv. LXXII. mi

XI.

Peines temporeles. Hift. liv. LXXXIV. 46. liv. LXXXVIII.

16.17.

terieur, quand le crime eft public & fcandaleux : mais fon jugement fetermine ou à l'impofition d'une pénitence falutaire, ou au retranchement de la focieté des fidéles fans aucune confequence pour le temporel.

Or c'étoit les effets temporels qu'avoient principale ment en vûë les ecclefiaftiques, en étandant à l'infini leur jurifdiction. Les juges & les miniftres de juftice n.34. v. 3. difc. n. cherchoient à gagner par les frais des procédures & les amendes, fans lefquelles pour l'ordinaire on ne donoit point l'abfolution des cenfures; & comme ces peines fpiritueles étoient peu redoutées par elles-mêmes, on y en ajoûtoit le plus fouvent de temporeles. Delà vient cette menace qui paffa en ftile dans les bulles des papes: Hift. I'v. Lxxy. n. Autrement nous pourfuivrons fpirituellement & tempo20. 21. 43. foinv. rellement ; & cette remontrance des évêques de France à 1. 13. Conc. Bord. S. Louis, qu'il laiffoit perdre la religion s'il ne faifoit faifir les biens de ceux qui méprifoient les excommunications. Le S. roi refufa de le faire fans connoiffance de cause mais plufieurs conciles de ces temps là ordonent aux juges féculiers fous peine d'excommunication, de faifir les biens de ceux qui feroient demeurés un an excommuniés. Que fi les juges eux-mêmes méprifoient la cenfure, je ne vois pas ce que l'églife pouvoit leur faire.

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Du même principe vinrent ces claufes ajoûtées aux. cenfures en certains conciles & en plufieurs bulles: confifcation des fiefs relevans de l'églife: incapacité aux. enfans des coupables de poffeder des bénéfices, & à euxmêmes d'exercer aucune charge publique : nullité des actes qu'ils feroient en qualité d'officiers, note d'infamie, confifcation de biens défense de rien vendre aux Hift.liv.xc1.n.33. excommuniés ni acheter d'eux; & d'autres claufes femblables qu'on voit en quelques bulles contre les Venitiens, les Florentins ou d'autres républiques. Il étoit facile d'écrire de telles fentences & les publier en cour de Rome la difficulté étoit de les exécuter, & l'inexécution rendoit méprifable l'autorité dont elles étoient: émanées.

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