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PRIVILEGE DU ROY.

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand - Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut; Nôtre bien amé Pierre Emery, pere, Doyen des Syndics des Libraires & Imprimeurs de Paris, nous ayant très-humblement fait remontrer que dans les Lettres de Privilege que nous luy avons accordées le deuxième Fevrier dernier pour trente années, pour l'impreffion de tous les Ouvrages du fieur Abbé Fleury nôtre Confeffeur, il n'y eft fait mention que de fon Hiftoire Ecclefiaftique, qui ne fait qu'une partie de fes Ouvrages; ayant encore compofé ceux intitulez, le Catéchifine Historique & fon Abregé, les Moeurs des Ifraëlites, les Mœurs des Chrétiens, l'Inftitution au Droit Ecclefiaftique, le traité du Choix & de la Methode des Etudes & le Devoir des Maîtres & des Domeftiques; & que comme nôtre intention avoit été de lui accorder nos Lettres de Privilege pour tous les Ouvrages dudit ficur Abbé Fleury, il fe trouvoit neanmoins privé de cette grace par la feule omiffion des titres defdits livres dans nofdites Lettres du deuxième Fevrier dernier : ce qu'il ne peut faire fans que nous luy accordions de nouvelles Lettres de Privilege, qu'il nous a très-humblement fait fupplier de lui vouloir accorder. A CES CAUSES: Voulant favorablement traiter Ledit Emery pere, & le recompenfer de fon application à nous avoir donné depuis quarante ans l'impreffion de plus de foixante Volumes,tant in-folio, qu'in-quarto, dont quelques-uns n'ont pas eû tout le fuccès qu'il avoit efperé. Nous luy avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Prefentes, d'imprimer ou faire imprimer tous les Ouvrages dudit fieur Abbé Fleury, intitulez: Hiftoire Ecclefiaftique de M. l'Abbé Fleury, fon Catéchisme Hiftorique avec son Abregé & en toutes langues, les Moeurs des Ifraelites, & des Chrétiens, l'Inftitution au Droit Ecclefiaftique, le Traité du Choix & de la Methode des Etudes, & fon Traité du devoir des Maitres & des Domestiques. Commentaire Litteral fur tous les Livres de Ecriture fainte,avec des Differtations on Prolegomenes, par le Pere Calmet, avec fon Hiftoire del Ancien & du Nouveau Teflament, & le Dictionnaire Hiftorique, Géographique, Chronologique, Critique & Litteral de la Bible, du même Autheur; cn tels volumes, forme, marge, caractere, en tout ou en partie, conjointement ou feparement, & autant de fois que bon luy femblera, & de les vendre, faire vendre & debiter par tout nôtre Royaume, pendant le tems de Trente années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défense à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéiffance, à peine de trente livres pour chaque volume defdits Ouvrages qui fe trouveront contrefaits. Comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs &autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire aucun defdits Ouvrages cy-deffus

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expliquez, en general ou en particulier, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque pretexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction étrangere ou autrement, que nous entendons être faifis en quel que lieu qu'ils foient trouvez, fans le confentement exprès & par écrit dudit expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit expofant, & de tous dépens, dommages, & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion defdits Livres cy-deflus fpecificz, fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs, en bon papier, & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant que de les expofer en vente, les manuscrits ou imprimez, qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Livres, feront remis dans le même état où les aprobations y auront été données, ès mains de nôtre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles, vous mandons& enjoignons de faire jouir ledit expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin defdits Livres foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft nôtre plaifir. DONNE' à Paris le dix-huitième jour du mois de May, l'an de grace mil fept cens dix neuf, & de nôtre Regne le quatrième.Signé, Parle Roy en fon Confeil, DE SAINT HILAIRE.

J'ay fait part à Monfieur Mariette de la moitié du prefent Privilege, pour ce qui regar de les Ouvrages de Monfieur l'Abbé Fleury feulement. Et de l'autre moitié defdits Ouvra ges, comme auffi de la totalité du present Privilege, pour ce qui regarde les Ouvrages du R. P. D. Calmet, à Emery mon fils, Saugrain, & Martin, mes gendres, pour en joüir en mon licu & place, suivant l'accord fait entre nous, à Paris le vingt May 1719.

Signé, P. EMERY.

Registré le prefent Privilege, enfemble les ceffions cy-deffus fur le Regiftre IV.delaComa munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 489. No. 525. conformément aux Regle mens, notamment à l'Arrêt du Conseil du 13. Août 1709. A Paris le 16 Juin 1919.

Signé, DE LAULNE, Syndic

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