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F

ESTA T

DE LA

FRANCE,

Comme elle eftoit gouuernée
en l'An M D C XLVIII.

UE l'Eftat de France
ait efté de tout temps
Monarchique, eft vne
chofe trop notoire pour

en douter. Car encore qu'on dife que le Roy Louys XI. ait mis les Rois hors des pages, c'est à dire qu'il ait ofté au Parlement le grand pouvoir & l'authorité qu'il avoit ufurpée fur l'Estat, & qu'il femble que les Loix fondamentales de l'Eftat, les ordonnances des Rois precedens

A 2

cedens brident en quelque façon la puiffance abfolüe du Roy, joint qu'outre cela il a accouftumé de fe fervir en toutes deliberations de plufieurs Miniftres & Confeillers, & mefme quelquefois d'affembler les Eftats du Royaume, fi eft ce que ce n'eft que pour affifter le Roy de leur confeil, en forte que de puiffance abfolue il ne laiffe pas de faire ce que bon luy femble,n'alleguant pour raifon de fa volonté que fon bon plaifir: en ces termes, Car tel eft noftre bon plaifir,&c.

Il eft bien vray que le Parlement de Paris a de tout temps efté en poffeffion de verifier tous les Edicts, mais il ne leur eft pas permis, de s'y oppofer,&, comme remarque tres bien vn Jurifconfulte,. ces verifications font non tam neceffitatis, quam humanitatis. Il luy eft bien permis de faire des remonftrances au Roy, apres lefquelles il

cft

eft contraint d'obeïr. De forte que le Roy fe trouvant accompagné d'vne authorité fouveraine, il ne fe peut nier que l'Estat de France ne foit purement Monarchique. Les Marques de fouveraineté qui fe trouvent au Roy de France, font,que,

1. Le Roy cree feul les Magiftrats.

2. Le Roy feul juge en dernier reffort. Car encore que ce foit par le miniftere des Confeils & des Parlemens,fi eft ce que ce font tous officiers du Roy, & que tous les arrefts s'expedient fous fon nom. 3. Il donne feul des miffions & abolitions.

graces, re

4. Ila feul droit de battre monnoye d'or & d'argent.

5. Il nomme feul aux Euefchez Abbayes & autres benefices va

cans.

6. Il fait feul des alliances avec

A ;

les

les Princes & eftats Eftrangers. 7. A luy feul appartient le droit de reprefailles.

8. A luy feul appartient de declarer la guerre & faire la paix. 9. Aluy feul appartient de leuer des tailles & imposts.

10. A luy feul appartient de donner des fauvegardes.

11. A luy feul appartient d'eriger des Colleges & vniverfitez & plufieurs autres tels droits royaux. Toutefois les Rois mineurs,eftans à caufe de leur bas aage incapables de commander de puiffance abfoluë, on a jugé a propos de donner l'adminiftration des affaires pendant la minorité du Roy, tantoft à la Mere, tantoft au plus proche parent. Les hiftoires de France font pleines d'exemples de l'vn & de l'autre ; le temps de cette minorité a toufiours efté incertain jufques en l'an 1374. auquel le Roy

Char

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