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ment comme ils n'en ont aucune connoiffance, & doivent être renvoyés pour

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Je dis qu'il faut diftinguer. 1. s'il n'y a aucun foupçon de collufion entre la veuve & le créancier. 2.° Si la veuve difoit n'avoir aucune connoiffance, & que par délicateffe de confcience elle refufât d'en prêter ferment, elle doit fa part,& les héritiers renvoyés en affirmant par ferment n'avoir aucune connoiffance de la dette. 3. Mais cette veuve conve⚫ nant de bonne foi de la dette, les héritiers n'ayant pas été comme elle à tée d'en être inftruits, ils devroient tous être condamnés: on le jugeroit ainfi dans les Jurifdictions Confulaires.

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8. Un débiteur fommé de prêter ferment, s'il ne le fait, & qu'il meure, la dette eft tenue pour reconnue : si au contraire le demandeur avoit négligé du vivant du débiteur de le faire affirmer, il n'y auroit que le ferment de fes héri-, tiers, pour favoir s'ils ont connoiffance que la fomme demandée foit due.

Si le débiteur refuse de prêter ferment, il est déféréau demandeur comm

la fomme lui eft due, & le débiteur est

condamné.

Quand il n'y a pas de preuve fuffi fante, le Juge défére le ferment felon les circonftances; mais lorsqu'il y a preuve complete, le Juge ne doit pas déférer le ferment; cependant s'il le déféroit à celui qui a fait la preuve pour s'affurer d'avantage, la partie ne feroit pas reçue à appeller de cette Sentence, qui ordonne le ferment; & le refus d'affirmer, détruiroit la preuve faite ; car le Juge peut avoir des raisons particulieres.

Le Juge doit pour le choix de la partie, à qui il défére le ferment, avoir égard à la qualité des parties, qu'elle eft celle qui eft plus digne de foi, ou qui doit avoir plus de connoiffance du fait.

9. Si celui à qui le ferment eft déféré, le référe à sa partie adverse, elle 'ne peut fe difpenfer de jurer, étant obligée, de fubir la loi qu'elle a voulu imposer à autrui ; & fi elle refufe de le prêter, fon refus doit emporter gain de caufe au pro-. fit de celui qui le lui a référé ; de même fi c'eft le Juge qui défére le ferment, que la partie refufe de le faire.

&

Le ferment peut être déféré en tout état de cause, même après le délai expiré de faire enquête Qui défére le ferment peut le révo quer, fi la partie ne l'a pas prêté; car il fe peut faire qu'il ait eu de nouvelles preuves, ou qu'il en puiffe découvrir. Mais quand on l'a révoqué, on ne peut plus le référer.

Si la partie a déclaré qu'elle étoit prête de le faire, on ne peut plus révoquer, & par fa déclaration la chofe eft tenue pour avérée, comme s'il l'avoit prêté.

Qui défére le ferment, peut décharger de le faire: ce qui différe de révoquer ; & ayant déchargé; il en eft de même que fi la partie l'avoit fait.

Si la partie à qui le ferment eft référé, après avoir été déféré par lui, n'a pas connoiffance du fait, il ne doit pas y être contraint, fi c'eft du fait d'un autre: s'il eft héritier, il doit affirmer qu'il n'a connoiffance.

Celui à qui le ferment a été déféré, doit le faire ou le référer à celui qui le lui a déféré, s'il ne fait ni l'un ni l'autre il doit perdre fa cause,

10. Si le ferment eft déféré au mari & â la femme, ou à deux perfonnes; le Juge ne peut décider fur l'affirmation d'un feul, fi l'autre ne le prête pareillement ; nonobstant que la femme ne foit pas partie dans la caufe, ou que l'autre perfonne qui y a intérêt ne foit pas auffi partie. Parce que le ferment doit être prêté dans la forme qu'il est déféré.

Il n'y a que les perfonnes intéreffées qui puissent déférer le ferment, ou ceux qui ont droit de le déférer pour d'autres ou par la loi, comme un tuteur; ou par leur volonté, comme un Procureur conftitué.

On ne peut le déférer à unProcureur, fur chofes qui n'eft pas de fon propre fait, de même à un tuteur.

Un mineur ne peut déférer le ferment fans l'autorité de fon tuteur. On ne peut lui déférer fi ce n'eft pour fon commerce.

11. Le ferment décifoire ne fait preuve que contre celui qui l'a déféré ; néanmoins cela décharge les cautions.

Si j'avois déféré le ferment à la caution, qu'elle eût juré qu'il n'eft rien

dù; le ferment profitera au débiteur principal, parce qu'il tient lieu de paiement, & que le paiement fait par la caution, libere le débiteur principal.

Si la caution a feulement juré, qu'elle n'eft pas caution, le débiteur principal n'en peut tirer avantage. Pareillement fi l'un des débiteurs folidaires, à juré qu'il n'a pas contracté d'obligation, fes co-débiteurs n'en peuvent tirer avantage.

12. Si le Juge défere le ferment à une partie, que l'autre s'oppofe à ce qu'il le prête, on ne peut paffer outre ; on fait mention de l'oppofition, & le jugement qui eft prononcé a fon exécution, comme fi le ferment eut été fait; fauf l'appel fi l'affaire eft au fecond chef. Le ferment une fois prêté fans oppofition, il n'y a plus lieu à appel; car le ferment décisoire à plus d'autorité qu'une tranfaction. Plusieurs Arrêts rapportés par M. Loüet, l'ont jugé.

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