Imágenes de páginas
PDF
EPUB

S

CHAPITRE XI.

Remifes. Termes. Délais.

NOMBRE PREMIER.

Uivant l'art. 8, de l'Edit de 1563; les Juge - Confuls ne doivent accorder qu'un feul délai pour produire pieces ou témoins; mais fouvent ils font obligés d'en accorder plufieurs, felon les circonftances.

2. Le Juge peut d'office accorder un délai pour payer; même jufqu'à trois mois. Art. 1. tit. 6, des répis. Ordon. de 1669. Voyez chap. 1. nomb. 35.

er

er

Il ne peut accorder de terme à un étranger, attendu qu'il peut fuir & fruftrer fon créancier, à moins qu'il ne donne fur le champ caution folvable, demeurante fur le lieu.

En bonne regle il ne doit pas en accorder à un domicilier, fans caution pour dettes ordinaires. V. chap. 1. n. 3 §.

er

Il ne doit pas en accorder pour marchandise achetée au comptant, quoique livrée, ni pour-dettes payables en foire,

ou à un jour de marché; pour lettre de change, ni pour billet à ordre négociés.

Si le Juge accorde du temps pour lettre de change, ou billet à ordre, du confentement du demandeur, ce dernier fait novation à fon recours, contre les endoffeurs & tireurs. Arrêt du 4 Mars 1672: argument tiré du tit. 6, art. 11. Ordonnance de 1669; mais fi le délai eft accordé par le Juge fans le confentement de la partie, elle doit en appeller, & se pourvoir en nullité de jugement, afin de conferver fon recours, qu'elle doit par provifion exercer,

Il est défendu d'accorder terme pour paiement de marée, poiffon de mer. Arrêts des 3 Mai 1715 & 1728.

3. Qui craint infolvabilité du débiteur, & qu'on foit en état de le prouver par quelques Sentences, ou autres circonftances, fi l'on n'a pas livré la marchandife, & qu'il y ait un terme pour payer, on peut exiger de l'acheteur une caution avant de livrer; tous les frais font pour le vendeur, s'il n'eft pas dit par le marché qu'on donnera caution; & dans ce cas l'acheteur peut demander

fimplement la réfiliation de la convention; mais fi la marchandise eft livré on ne peut plus demander caution, s'il n'a été convenu qu'il en feroit fourni une. Vozez chap. 17, nomb. 20. à moins que la marchandise foit faifie.

4.

Si

par continuation on achete de la marchandise du même Marchand; que les termes des précédents achats, aient été: fuppofé, de foire en foire que la derniere facture ne faffe pas mention de terme, ni de comptant, il eft fous entendu que c'eft aux mêmes termes que les achats précédents. Jugé plufieurs fois au Confulat d'Angers.

5. Si en procès, une partie de la de mande n'eft contestée, le Juge peut obliger le créancier à recevoir ce qui n'eft pas contesté, & inftruire pour le furplus; car il eft de l'humanité & de Poffice du Juge, de diminuer les fujets du procès, ce qui ne s'obferve que felon les circonftances.

6. Créancier qui a rendu le billet ou cédule, promeffe ou pieces, concernant fa créance, remet la dette, s'il n'y a preuve au contraire,

La remise faite profite à la caution; bien entendu remise volontaire, & non en cas de faillite, en obfervant les formalités. Voyez chap. 17, nomb. 4.

La remife que le créancier feroit de la dette à l'un des débiteurs folidaires libereroit les autres, s'il paroît qu'il a eu intention d'éteindre la dette au total; s'il n'a eu intention de libérer que pour Ja part d'un, le furplus exifte contre les autres. En ce cas il ne peut leur demander que chacun leur part, s'il n'a réfervé la folidité pour le furplus ; & s'il l'a réfervée il doit fupporter fa part des infolvables, comme l'auroit fupporté celui qu'il a libéré.

Pour faire une remife, il faut être capable de difpofer de fon bien. On peut faire dépendre la remise d'une condition.

Si le débiteur a le titre de créance, on peut lui demander fon ferment fi on lui a fait remife de la dette, s'il n'y a preuve du contraire.

C

Si c'étoit un commis ou facteur du créancier, à portée de fe faifir du billet ou effet, mis chez un voifin en ças d'incendie, ceci différeroit.

Si le créancier en confidération de la caution, fait remife de la dette, à titre purement gratuit, elle ne peut rien demander au principal débiteur, parce qu'il n'en a rien coûté à la caution: mais fi la remife a été faite pour récom pense de service de la caution rendu au créancier ; la caution peut se faire rembourfer par le débiteur; de même s'il lui en donne quittance dans le deffein de lui en faire un don. “

La remife pure & fimple fans acceptation du débiteur, a fon effet. Exemple. Pierre écrit à Paul: je vous fais remife de ce que vous me devez. Paul meurt avant la réception de cette lettre; la remife a lieu. Mais fi elle étoit conditionnelle, il faudroit que la condition fût acceptée pour que la remife eût fon effet.

La remife réelle eft la déclaration de tenir quitte, ou en donner quittance, comme fi on avoit reçu ; ce qui équipole à paiement.

Un fondé de procuration fpéciale' peut faire remife. Mais un Procureur général pour toutes affaires; un tuteur ;

« AnteriorContinuar »