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15. Qui prend qualité de Marchand, ne peut décliner la Jurifdiction Confulaire. Déclaration du Roi du 18 Février 1578, rendue pour la confervation de Lyon, qui y aftreint tous ceux qui prennent cette qualité, ou qui font leurs billets aux Foires de Lyon. Réglement du Confeil pour ladite Ville du 23 Décembre 1578. Arrêt du 8 Août 1616.

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16. Si un Gentilhomme Bourgeois, ou autre, en conformité des Articles 10 & 17, du titre 12, de: l'Ordonnance de 1673, fait affigner fon débiteur aux Confuls, qu'il perde fon procès, & foit condamné aux dépens, on ne peut prononcer. la contrainte par corps contre lui, parce qu'il étoit libre d'affigner devant Juge ordinaire, pour avoir le paiement du prix de fes denrées; mais fi les dépens montent à 200. il peut y être contraint suivant l'Art. 2 du titre 34 de l'Ordonnance de 1667..

17. Argent à recouvrer, argent prêté à un Négociant, Marchand, hom me d'affaire, fermiers, fous-fermiers

traitants généraux & particuliers; receveurs & autres de pareille qualité, font de la compétence des Confuls, pour leurs billets, Déclaration du Roi du 26 Février 1692, Autre du quatre Octobre 1611. De même les banquiers, parce qu'ils commercent l'argent. Art. 6 du titre 1. de l'Ordon. de 1673.

Acte paffé fous le scel Royal, pour marchandise entre Marchands, est aussi de leur compétence. Art. 2 de l'Edit de 1565.

18. Les laboureurs , vignerons fermiers, maîtres de forges & autres, qui ont atteliers, font réputés Marchands; ils peuvent être affignés aux Confuls, ainfi que les voituriers; l'ancien Marchand pour fon commerce, & le Bourgeois qui confent un billet pour une manufacture où il eft intéreffé.

Les Confuls connoiffent de tous différents entre Marchands, pour fait de marchandise; leurs veuves, héritiers; Marchandes publiques, leurs facteurs

ferviteurs & commettants, foit que les différents procédent d'obligations, cédulles, récépiffés, lettres de change

ou crédit; réponses, affurances fur terre & rivieres; tranfport de dettes, novation d'icelles; comptes, calculs erreurs en iceux ; compagnies, fociétés, ou affociations. Ordonnance de 1673. Edit de création des Confuls.

La contrainte par corps ne se prononce point contre les veuves, & héritiers des Marchands, pour dettes du défunt.

19. Ils peuvent condamner à l'amende pour conventions illicites.

20. Le porteur d'une lettre de change ne peut faire affigner celui qui l'a accep. tée, que devant le Juge d'où releve ce dernier; mais fi le porteur, après le protêt, fait dénoncer à un endoffeur ou au tireur avec affignation devant d'autres Juge-Confuls, on peut y attirer l'accepte ur par dénonciation, ou en faifant ordonner qu'il fera mis en caufe, fi le porteur veut bien attendre fon remboursement. Art. 8. tit. 8 Ordón. de 1667. Le tireur, ayant rembourfé, peut attirer le débiteur devant fon juge, dans le cas de l'art. 17 du tit, 12 de L'Ordonnance de 1673.

21. Les Confuls font compétents entre toutes perfonnes pour lettres de change ou remife d'argent de place en place, quand même ils feroient Nobles, Officiers du Roi, & autres, &c. Lettres patentes fur Arrêt du 21 Mars 1716, art. 3 de l'Edit de création des Confuls de 1563. art. 2 tit. 12 de l'Ordon, de 1673. Arrêt du rr Septembre 1682, contre M. le Marquis de Choifeil. Autre de 1704, contre un Confeiller au Châtelet de Paris. Autre du Confeil du 20 Octobre 1702, qui renvoie aux Confuls les appellants d'une Sentence du grand Prévôt; il s'agiffoit d'une lettre de change. Voyez praticien confulaire, pag. 340.

Ils font auffi compétents des billets: de change entre Négociants, gens d'affaires, manufacturiers, &c. ; & non entre particuliers qui ne font commerce.. Déclaration du 26 Mai 1692. L'art. 3, tit. 12, de l'Ordon. de 1673, défend aux Confuls de connoître des billets de change entre particuliers, autres que Négociants, Marchands, &c. & veut que les parties fe pourvoient devant

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Juges ordinaires; ce qui eft conforme à l'Arrêt de réglement de 1733, art. 2. Cependant le change eft un efpece de négoce; tout contrat relatif au change eft une dépendance du négoce, & la connoiffance devroit en appartenir aux Confuls. Il femble que le Rédacteur de l'Ordonnance a voulu se servir du mot de billet à ordre, au lieu de celui de billet de change.

22. Suivant l'art. 9, tit. 12 de l'Or donnance de 1673, les Confuls connoiffent de l'éxécution des Lettres de Sa Majefté, lorfqu'elles font incidentes aux affaires de leur compétence; pourvu qu'il ne s'agiffe pas de l'état ou qualité des perfonnes; ainfi ils font compétents de l'entérinement des lettres de répit obtenues par un marchand, négociant, &c.

23. Tous ceux qui achetent pour revendre, ou pour travailler de leur métier, font jufticiables des Confuls. Edits de 1563, 1565, art. 4. tit. 12 de l'Ordonnance de 1673. Arrêt du Parlement de Bourdeaux, du 4 Sept. 1693, Tous les auteurs s'accordent fur ce point

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