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micile de celui qui le ftipule à fon profit,

ou dans l'endroit où eft fait le marché. Si la convention d'efcompte eft faite par un acte poftérieur à la convention, il ceffe d'être légitime, & tombe dans le cas de l'ufure: Cependant les Négociants font dans l'ufage d'efcompter, qu'il y ait convention ou non par le marché, & ils efcomptent ordinairement fur le pied de fix pour cent paran, ce qui fait dix fols par cent livres par mois, ce qu'on nomme demi pour cent. On peut tirer efcompte ou profit pour billets & lettres de change, lorfqu'on les négocie, & qu'ils ont quelques termes à échouer.

15. L'ufure eft défendue par les loix divines, naturelles & civiles.

La peine des ufuriers publics, ou des ufures odieuses, eft le banissement & l'amende honorable pour la premiere fois; & en cas de récidive, confiscation de corps & de biens. Ordonnance de Blois. art. 362.

Ceux qui font prêter à ufure, font fujets aux mêmes peines.

L'ufure eft un intérêt ou un gain

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illégitime, qu'on exige d'un argent ou d'une chose prêtée.

La publique renommée joint au témoignage de dix perfonnes, un fur chaque fait, qui dépofent de divers prêts ufuraires; même de ceux où ces témoins ont été parties, font regardés comme preuve fuffifante.

L'ufure ne fe couvre point., ni ne prefcrit. Des intérêts ufuraires payés pendant quarante ans, doivent fe rapporter. Arrêt du 22 Juillet 1713.

Il ne faut point de lettre de récifion, pour faire caffer un contrat où il y a ufure.

16. Vendre à haut prix, à crédit ; en faire paffer écrit ou obligation; ou fans cela, racheter tout de fuite à bas prix argent comptant, il y a ufure. Cette ufure eft horrible, & fenomme Mohatra.

Le créancier du prêt, peut ftipuler du débiteur moins qu'il n'a prêté, mais non d'avantage. Il peut donner, non trop prendre.

2017. Quand un débiteur est assigné pour payer un billet, qu'il foutient qu'il y a entré des intérêts ufuraires ; s'il n'y a preuve, le créancier eft obligé de prêter

ferment du contraire. Il en eft autrement quand le débiteur prend la voie extra, ordinaire.

Quand les effets ont été déclarés nuls & ufuraires, le débiteur eft obligé de payer ce qu'il a eu légitimement; il doit fur cela prêter ferment. Arrêt du 29 Juillet 1745.

CHAPITRE XIV.

Hypotheques.

NOMBRE PREMIER.

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OUR acquérir hypotheque contre un Failli ou banqueroutier, il faut que ce foit au moins dix jours avant la faillite ou banqueroute, fans quoi il n'y a point d'hypothèques. Suppofé que l'acte ou Sentence fût du premier Mai, il faudroit que le failli ne manquât que le onze; les dix jours fe trouveroient entiers.

On ne peut, dans les Jurifdictions Confulaires, ni autres Jurifdictions, fe pourvoir pour faire reconnoître les écritures & feings des lettres, billets de

change, & de toutes promeffes de Négociants, Marchands, Banquiers, & autres faisant trafic & commerce, pour avoir hypotheque avant l'échéance. Déclaration du Roi du 2 Janvier 1717, attendu que le Négociant n'a fouvent que fa réputation pour foutenir fon commerce. Si on étoit autorisé à obtenir hypotheque contre-eux avant l'échéance, ce feroit ôter leur crédit, ou occafionner que des créanciers amis du débiteur feroient préférés aux autres dans les faillites.

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en a qui croient, mal-à-propos, que fi on a plufieurs effets fur un débiteur, & que quelques-uns defdits effets foient protestés, qu'on peut fe pourvoir pour le tout; ils errent. La Déclaration ci-deffus citée ne faitpoint de distinction.

2. Une fimple reconnoiffance d'écritúre & feings, fut-elle par défaut, le Juge fut-il incompétent du principal, porte hypotheque.

Une Sentence quelconque, contradictoire ou par défaut, portant condam nation de payer une fomme, ou de livrer de la marchandise, porte hypotheque

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du jour de fa date, fans qu'elle foit levée ni fignifiée ; quoiqu'il n'y ait point de billet tenu pour reconnu par le Juge. Car l'Ordonnance de Moulins de 1556, art. 53, s'explique généralement ; & où la loi ne diftingue pas, il n'eft pas permis de diftinguer. Voi-ci ce que porte cet article. « Dès-lors & en l'inf<< tant de la condamnation donnée en dernier reffort, & du jour de la prononciation, sera acquis à la partie « droit d'hypotheque fur les biens du condamné, pour l'effet ou exécution du Jugement ou Arrêt par lui obtehu.» Comme cet article ne parle que des Jugements en dernier reffort, le Roi, par fa Déclaration du 10 Juillet de la même année 1556, au fujet des Sentences au fecond chef, dit: que s'il appel, & que la Sentence foit confirmée, l'hypotheque aura lieu du jour de la Sentence. Ces loix font rapportées par Duguenois, en fa cenférence des Ort donnances. liv. 7.tit. 2. pag. $40. verfo. paragraphe 27. Cette Déclaration diffipe l'obfcurité de l'art. 11. tit. 35, de l'Or donnance de 1667, vers la fin. Car au

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