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commencement de cet article, parlantde la fin de non recevoir contre la quête civile; il y eft porté: « fans que cela puiffe être tiré à conféquence & aux hypotheques. » Il n'y a point de loi qui déroge à l'Ordonnance de Moulins, ni à la Déclaration du 10 Juillet fuivant, Dargou en fon instruction au Droit François. tom. 2. pag. 411. Ferriere fur l'art. 170, de la Coutume de Paris. Denifard au mot hypotheque. Coquille queftion 192. Lange édition de 1689. pag. 204. Bafnage traité des hypotheques. in-12, édition de 1724. pag. 76 & 77. Domat premiere partie in-f. édition de 1752. pag. 198. Inftruction fur les conventions. édition de 1760. pag. 251. Regles du Droit François, Louet & Brodeau lettre H. chap. 25. Nouveau Commentateur fur l'Ordonde 1673. pag. 28 4. édition de 1756, &c. Sont tous d'avis qu'il y a hypotheque, C'est la Jurifprudence du Parlement.

En effet, c'est le miniftere du Juge affifté de fon Greffier, qui donne l'authenticité à la date de la Sentence: donc qu'elle doit porter hypotheque de

ce jour là. S'il en étoit autrement, & qu'il fallut qu'une Sentence par défaut fit fignifiée pour porter hypotheque, un Huiffier auroit plus de droit que Juge; d'ailleurs il en résulteroit des inconvéniens par plufieurs raisons.

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1o. Un débiteur éloigné de7à 8 lieues du Siege, affigné à la requête de plufieurs créanciers, & voulant en favorifer un, comparoîtra pour lui, confentira Sentence contradictoire; & fera défaut à l'égard des autres, qui ne pourront faire fignifier leurs Sentences que deux jours áprès; & le débiteur fera faillite dans les dix jours des fignifications de Sentences; ainfi ils refteroient fans hypotheques.

2. Un Greffier n'aura pas le temps dans le même jour de délivrer les Sentences à tous; quelques-uns les auront, les feront fignifier les premiers: ils seroient donc préférés: ce qui feroit injufte,

3. Eft-ce que la partie, par l'affigna tion, n'a pas été avertie de comparoir? 4. Une Sentence portant condamnation, doit d'autant mieux porter hy, potheque, qu'un Jugement portant reconnoiffance d'écriture & feings, fans condamnation

condamnation, quoique rendue par un Juge incompétent, porte hypotheque; & autres raifons. Denisard au mot hypo theque cite un Arrêt du 29 Juillet 1623, qui juge qu'il y a hypotheque. L'article 35 de l'Edit de Juin 1771, régistré le dudit mois, le démontre assez, & la Déclaration du 23 Juin 1772, regiftrée le 11 Juillet fuivant, en interprétation dudit Édit, ne laiffe aucun doute.

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3. Il y a auffi hypotheque du jour de la dénégation d'écriture, lorfqu'elle eft enfuite reconnue par le Juge.

Sentence paffée en force de chofe jugée,ou par l'acquiefcement des parties, porte hypotheque du jour de fa date. L'hypotheque du matin l'emporte fur celui de l'après-midi; on confidere la priorité ou la postériorité d'hypotheque, & non le jour que la chofe eft exigible; & le contrat où l'heure n'eft pas marquée eft réputé paffé après-midi.

- La claufe d'hypothéque dans un écrit fous feings privés ne fert à rien.

On a douté autrefois fi les reconnoiffances d'écritures devant les Confuls acquéroient hypotheque; l'affirmative

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fut jugée en la Grand'chambre en 1637. Si on eft appointé fur la dénégation d'une dette, & non fur la dénégation d'écriture, il n'y a hypotheque que du jour de la Sentence. Arrêts des 27 Août 1758, 31 Août 1739 & 31 Août 1759.

4. Il n'y a hypotheque fur les biens des héritiers, que du jour du titre nouveau, ou que le titre a été déclaré exécutoire contre-eux.

Le créancier du défunt eft préférable au créancier de l'héritier fur les biens de la fucceffion.

Lorfqu'on a hypotheque contre un défunt, on fait affigner les héritiers pour voir déclarer le titre exécutoire contre-eux, tout & ainfi qu'il l'étoit contre le défunt: on conclut au paiement pour chacun leur part, & hypothécairement pour le tout fur les biens 'de la fucceffion.

La mort du débiteur rend l'état de la fucceffion certaine entre fes créanciers; & quoique depuis fon décès, quelques créanciers chirographaires aient fait reconnoître leur billet par le curateur de la fucceffion vacante, même

avec l'héritier, cela ne leur donne, ni préférence, ni hypotheque fur les biens' du défunt. M. Guy. Rousseau. De la Combe. Edition de 1753. page 346: Chop.fur laCoutume d'Anjou.Arrêt du23 Août 1737. Denifard au mot hypotheque.

En Normandie, les billets ont hypotheque du jour du décès, quoiqu'ils ne foient reconnus ni contrôlés. Bafnage in-12 pag. 37 & 38. art. 135 du Régle ment de 1666,rapporté parGuy Rouffeau. 5. Meuble n'a de fuite par hypothe

que; néanmoins la diftribution du denier qui en provient, fe fait par ordre d'hypotheque dans les Provinces où cela a lieu. On entend par meuble, n'a de fuite par hypotheque, lorfqu'il est forti de la poffeffion du débiteur, à' moins qu'il ne fût saisi; en ce dernier cas, il y a fuite; ce qui dépend encore des circonftances, accompagnées de l'ignorance de la faifie.

Il y a des Coutumes où les deniers provenants de meubles fe diftribuent par ordre d'hypotheque; comme Anjou, Maine, &c. D'autre par ordre de faisie, comme Paris, &c. s'il n'y a déconfiture, V.ch. 35, nomb, 3,

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