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6. Si on affigne en conféquence d'une obligation, l'hypotheque remonte à l'obligation; mais il faut qu'elle foit en parchemin pour affigner. V. chap. 1 2 n. 9. L'obligation paffée par un autre, se faifant fort pour le débiteur, l'hypotheque n'a lieu que du jour de la ratification, à moins que le débiteur n'ait donné procuration devant Notaire. La procuration fous feing privé, contrôlée, attachée à la minute, fuffit.

L'acte devant Notaire porte hypotheque, quoiqu'il n'en faffe pas mention; il faut en excepter les pays d'enfaifinement, comme Senlis. Démife de fait, dénentissement, comme Vermandois, & autres, où il faut quelques formalités particulieres. Mais ces formalités ont été abrogées par l'article 35 de l'Edit du 2 Juin 1771, régiftré le 17 dudit mois ; & par la Déclarat. du Roidu 23 Juin 1772,régistrée le 1 1 Juil. fuivant, en interprétation dudit Edit.

7. Actes paffés par les Notaires de Cour, ne portoient anciennement hypotheque, que lorfque les parties étoient demeurantes dans fon reffort; mais au

jourd'hui, il fuffit que l'acte foit paffé dans le reffort du Notaire, quoique les parties, ni le bien n'y foient situés. Arrêts cités par Denifard, des 3 Février 1711, 16 Avril 1734,13 Juin, 1.& 17 Août 1739,17 Février & 30 Août 1762.

8. La ftipulation de dommages intérêts, a un effet rétroactif pour l'hypotheque du jour de l'obligation. Arrêt du 20 Février 1610, rapporté par Bouguier. Praticien Confulaire. p. 655.

L'acceffoire fe prend de l'hypotheque du principal, tant pour arréráges que procédures, quoique faites longtemps après. Regles du Droit François. P. 438. Praticien Confulaire. p. 638 &c.

9. Qui perd la groffe d'un contrat ou obligation, & qui en leve une feconde par permiffion du Juge, la partie intimée n'avoit hypotheque que du jour de la feconde groffe délivrée. Ordonnance de 1539. L'art. 199, du Réglement de Rouen y eft contraire. Denifard, dit, que la Jurifprudence actuelle, eft d'accorder l'hypotheque du jour du contrat conftitutif, à celui qui a eu le malheur de perdre fa premiere

groffe, en affirmant qu'il n'a pas été payé en tout ou partie de fa créance; il cite un Arrêt du 30 Janvier 1768. Voyez Sentence. chap. 12. nomb. 9.

10. Billet figné de plufieurs co-obligés, reconnu par l'un d'eux, donne hypotheque contre tous, ne pouvant diviser le billet. M. Lecamus, Lieutenant Civil, fur l'art. 107, de la Coutume de Paris.

Le billet confenti par une femme, fille, ou commis qui fe mêlent du commerce pour fon mari, pere ou maître, porte hypotheque contre le débiteur, d'abord que l'écrit eft tenu pour reconnu.

L'hypotheque fpéciale, ne nuit point aux créanciers antérieursen hypotheque.

11. La femme féparée de biens, ne peut hypothéquer fon bien fans l'autorisation de fon mari; ce qui différeroit fi elle étoit marchande publique, & que pour fon commerce elle fût condamnée.

Les créanciers de la femme, mêmes les chirographaires, font payés fur les biens du mari avant les hypothécaires du mari, lorsqu'ils exercent les droits de la femme; pourvu que l'hypotheque du créancier, qui n'a que le mari pour

obligé, ne foit pas antérieur au contrat de mariage.

12. Le protêt d'une lettre de change fait par Notaire, ne donne point d'hypotheque. Déclaration du 2 Janvier 1717.

13. Celui qui cautionne en Justice, ou devant Notaire, a hypotheque fur les biens du débiteur du jour du cautionnement, & la caution qui paie & fe fait fubroger par le créancier, a hypotheque du jour de l'obligation ou fentence primitive. Le créancier ne peut refuser la fubrogation. Voyez fubrogation. chap. 34.

Quoique la caution perfonnelle foit éteinte, l'ypotheque ne l'est pas. Il faut une novation parfaite pour éteindre l'hypotheque. Voyez novation chap. 15.

14. On peut hypothéquer pour une dette qui dépend d'une condition en cas qu'elle arrive; mais on ne peut donner hypotheque pour un emprunt qui fera fait à l'avenir, attendu que l'hypotheque n'eft qu'un acceffoire d'un engagement qui eft déja formé, fans quoi. il feroit facile de frauder des créanciers. On peut hypothéquer les biens à

venir; & quand il n'en feroit pas queftion; hypothéquant tous fes biens, cela fuffit, à moins que l'hypotheque ne fût bornée à certains biens expliqués.

Tout ce qui eft hypothéqué, l'est jufqu'à l'entier paiement. Un paiement d'une partie à un héritier d'un créancier, ne préjudicie point à l'hypotheque des autres héritiers.

On ne peut hypothéquer que ce qu'on peut vendre.

On hypotheque fes biens pour autrui, comme on peut s'obliger pour autrui. Lorfqu'on a reçu le montant de fa dette hypothécaire, & qu'on eft obligé de le rapporter, la dette revit, & l'hypotheque fe conferve.

15. Les contrats paffés devant les Notaires étrangers ne constituent point hypotheque fur les biens fitués en France. Ordon. de Louis XIII. art. 131.

Suivant l'art. 22 du traité conclu avec le Roi de Sardaigne, le 24 Mars1760, les actes & fentences de ce Royaume ont hypotheque en France; ceux de France, l'ont en Sardaigne. Denifard au mot hypotheque.

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