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Suppofé qu'un Négociant, prit obligation d'un mineur pour dette de fon pere pour commerce, & qu'il ratifie en majorité, l'hypotheque a lieu du jour de l'acte paffé pendant la minorité. Si l'acte a été déclaré nul, & qu'enfuite il ait été ratifié, l'hypotheque n'a lieu que du jour de la ratification.

Le filence du mineur pendant dix ans après fa majorité, vaut ratification.

La ratification d'une femme pour un engagement qu'elle avoit contracté fans être autorisée, ne donne hypotheque que du jour qu'elle a ratifié. Le premier engagement étant nul, faute d'autorifation. Voyez exception. chap. 58. nomb.17.

16. On ne comprend point dans un hypotheque les chofes abfolument néceffaires; comme à un artifan les outils fervants à fon métier; à un laboureur fes chevaux, boeufs, charue, à moins que le créancier n'eût vendu fes chofes au débiteur.

17. On a hypotheque contre un Receveur, du jour de fa commiffion, fi elle eft devant Notaire ou par fentence. Celle contre un Geofier qui laiffe Gy

'évader un prifonnier, du jour de fa réception de geolier.

De même contre des Huiffiers & autres Officiers qui ont été chargés d'exercer des contraintes. V. ch.42.n.7.

18. L'hypotheque finit par le paiement, par la remife de la dette, par une compenfation légitime, par la confufion.

19. Qui conftitue en rente une fomme due, l'hypotheque de la premiere obligation demeure dans fa force; elle n'a lieu pour les arrérages que du jour de la création de la rente.

Le créancier ne perd pas fon hypotheque pour réduire fa créance; la caution ne peut s'en plaindre. Arrêt du 19 Mars 1673, cité par Bafnage.

Si le dernier engagement est plus fort que le premier, l'hypotheque réfervée n'a lieu que pour le montant du premier engagement.

Si un tiers s'oblige, qu'on réserve l'ancienne hypotheque, cette réserve n'a pas lieu, fi le premier débiteur n'est préfent au fecond acte pour y confentir. Si de plufieurs débiteurs, l'un contracte nouvel engagement, & que le créancier réferve la premiere hypotheque; cette

réferve n'a lieu que vers ce débiteur seul, non contre les autres qui ne font pas partie au fecond engagement pour y confentir. Voyez novation. chap. 15.

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CHAPITRE XV.

Novation.

NOMBRE PREMIER.

A novation eft le changement du titre ou de l'engagement, par lequel un débiteur eft obligé. Ainfi, je dois pour un compte ; pour des dommages intérêts; pour un refte d'obli gation, &c. Si je donne un billet, le titre eft changé.

La novation parfaite, ne fe fait pas par un changement de titre ; il faut que le nouveau titre que l'on fubftitue à l'ancien, marque précisément que l'on détruit l'ancien; que le créancier renonce à tous les droits qui y étoient acquis. Ainfi, fi je fais mon billet pour refte de Sentence, & qu'elle reste en main de mon créancier, l'hypotheque de la Sentence fubfifte pour ce qui en refte dû.

On diftingue deux fortes de novations, la parfaite & l'imparfaite : la novation parfaite éteint tous les acceffoires & l'ancienne dette, les intérêts, cautionnement, & contrainte qu'elle donnoit. La novation imparfaite, ne sert qu'à décharger les cautions.

La novation a lieu vers les cautions. 1. Si le terme eft prorogé par écrit. 2. Si la dette eft changée en conftitution de rente. 3.° Si l'on change la perfonne du débiteur. 4.° Toutes les fois que la condition de la caution devient pire; de même fi le créancier prend une nouvelle obligation.

Qui prend un fond en paiement d'une dette mobiliere, la caution est déchargée, le créancier feroit-il dépoffédé.

2. Le tuteur, ou fondé de procuration pour recevoir; une femme non au1orisée de fon mari; un mineur; un interdit, ne peuvent faire novation, & elle feroit nulle de plain droit. Il faut une procuration expreffe pour innover, fi ce n'eft à leur avantage.

Le tuteur, le curateur, peuvent in

nover pour ceux qui font fous leurs charges, pourvu que ce foit à leur avantage.

3. On nomme confufion, le concours de la dette & de la créance dans la même perfonne, lorfque celui qui étoit créancier d'une dette en devient débiteur foit en devenant héritier ou autrement.

4. Si deux perfonnes font folidairement créanciers d'une même dette, de forte que chacun ait feul le droit de l'exiger, & d'en acquitter le débiteur, it peut innover.

On

peut innover toutes fortes de dettes indiftin&ement.

Novation de lettres de change, c'est en prendre d'autres d'autres en place des premieres.

5. Un tiers qui ne feroit pas intéreffé avec le débiteur, peut payer pour lui, il peut auffi innover fa dette fans lui; s'obligeant en fa place envers le créancier, dans le deffein d'innover cette dette & de l'anéantir.

Dans le cas d'une véritable délégation qui ait innové, fi celui qui est délégué, avoit de juftes défenfes contre le premier

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