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débiteur, qu'il n'ait pas réservées, il ne pourra s'en fervir contre le créancier, quand il y auroit dol de la part de celui qui a délégué. Voyez délégation, chap. 34. Car la novation fe fait en contractant une nouvelle dette à condition qu'on fera quitte de la précédente; par l'intervention d'un nouveau débiteur, en déchargeant l'ancien ; par l'intervention d'un nouveau créancier, lorfque le débiteur pour demeurer quitte envers fon ancien créancier, de l'ordre de celui-ci, contracte quelqu'engagement avec le nouveau créancier.

6. Si la dette dont on veut faire no

vation par un autre engagement, eft une dette conditionnelle, la novation ne peut avoir lieu, que lorfque la condition exiftera: fi la condition vient à manquer, il n'y a point de novation, parce qu'il n'y a point eu de premiere dette à laquelle la nouvelle ait pu être fubftituée.

Sila dette conditionnelle étoit d'un corps certain, & qu'avant l'existence de la condition, la chofe fut périe, il n'y a pas de novation, quand même la condi

tion existeroit; car la condition ne pouvant confirmer la dette d'une chofe qui n'existe pas; il n'y aura pas encore eu de premiere dette, à laquelle la nouvelle ait pu être substituée.

Si la premiere dette ne dépendoit d'aucune condition, & que le nouvel engagement par lequel on a voulu faire novation de cette premiere dette, dépende d'une condition, la nouvelle ne pourra s'accomplir que par l'exiftence de la condition du nouvel engagement, avant l'extinction de la premiere dette qui fubfiftera jufqu'à ladite condition.

Le fimple terme eft bien différent de la condition. Quoique le terme ne foit échu, on peut y faire novation.

pas

On peut faire novation de la premiere dette par le même contrat qui l'a créé. Exemple: j'achete de vous telle chofe pour tel prix; un tiers s'oblige à ma place, vous l'acceptez pour seul débiteur.

7. Qui eft créancier d'un dépofitaire public à cause d'un dépôt,& qui échange la nature du dépôt en prenant une obli gation du dépofitaire pour prêt, ou lais fant fon argent pour en prendre intérêt.

fait novation , perd fon privilege. (Quoiqu'on puiffe faire rapporter cet intérêt illicite,) cela marque toujours l'intention du créancier de changer le dépôt en prêt. Ceci regarde la concurrence entre les créanciers qui ont à recevoir du dépofitaire.

8. Si je faifis ès mains de Jacques 1000# que Pierre me doit : que Jacques s'oblige envers moi me payer les 1000 que j'ai faifi en fes mains, je ne fuis point fensé faire novation. Jacques n'a fait qu'accéder à l'obligation de Pierre qui de meure toujours mon obligé. Jugé par Arrêt du Parlement de Toulouse, rapporté par Catellan, cité dans le traité des Obligations, tôm. 2 pag. 109& 110.

Le fidejuffeur difere de la novation, car celui qui cautionne ne décharge pas pour cela le principal débiteur.

9. Si entre le débiteur & le créancier il eft paffé quelque acte par lequel on accorde un terme pour le paiement, ou convenu d'un nouveau lieu pour. payer, ou promeffe de payer à une autre perfonne, our payer autre chofe à la place de celle due, ou payer plus

grande ou moindre fomme, il n'y a pas lieu de préfumer la novation; les parties ont feulement voulu modifier, diminuer ou augmenter la dette plutôt que de l'éteindre.

Pour faire novation entre le créancier & le débiteur, il faut qu'il y ait quelque chofe de différent du dernier engagement au premier; s'il n'y avoit rien, il n'y auroit pas de novation, quand même les parties auroient déclaré faire novation. Traité des obligations. Tôme 2. pag. 116 & 117. Quelques réferves que faffe le créancier, par l'acte qui contient novation, des cautions de l'ancienne dette, ne peuvent être obligés à la nouvelle, fi elles n'y confentent.

Si l'un de plufieurs débiteurs contracte feul un nouvel engagement, il y a novation, à moins que le créancier n'y faffe mettre que les co-obligés & cautions accéderont au nouvel engagement; & faute d'y accéder, il ne feroit pas de

novation.

CHAPITRE XVI.

Appel.

NOMBRE PREMIER.

L'A

'Appel qu'on interjete d'une Sentence Confulaire, dont la condamnation principale n'excéde 500* eft nul de droit; il ne furfoit pas l'exécution de la Sentence, qui ne peut être arrêtée même par un Arrêt fur requête, quoique l'appel foit, tant comme de Juge incompétent qu'autrement. Arrêt du 3 O&obre de 1766, qui fait défense 3 aux Procureurs de préfenter requête tendante à faire recevoir l'appel des Sentences au deffous de 500*, & condamne le Procureur perfonnellement aux dépens. Denifard au mot appel. L'Arrêt du 10 Février 1716, fait pareille défenfe, & même de fceller des reliefs d'appel que la Sentence n'y foit rapportée, & la condamnation. Voyez l'art. 10 de l'Edit de 1563. On peut auffi fe pourvoir au Confeil pour faire caffer l'Arrêt du Parlement:

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