Imágenes de páginas
PDF
EPUB

er

Si la Sentence excéde 500*. Voyez Compétence chap 1. n.1o. chap. 12. n. I.** 2. On ne peut joindre l'intérêt & dépens au principal pour former une fomme fujette à appel; mais les dommages intérêts avec le principal montant ensembles au fecond chef, on peut appeller.

3. Si plufieurs héritiers (fuivant Toubeau) font condamnés pour chacun leur part d'une fomme, que la part de chacun n'excéde 500*, ils ne peuvent appeller. Il cite Marquardus. Liv. 3. ch. 21. Pour en appeller, il faudroit que toutes les fommes fuffent jointes dans un même exploit. Il ajoute, qu'à Lubec, il y en a un Statut formel, ce qui a été jugé en conformité par le Sénat de la même Ville, le 25 Août 1660.

Marquardus foutient avec G. Græva, qu'on ne peut accumuler les intérêts & le change au principal, pour en compofer une fomme fujette à appel; ce qui fait auffi un article du Statut de Lubec, confirmé par décifion du Sénat de la même Ville, du 8 Mars 1643.

4. Un appel n'empêche pas qu'on ne

paffe outre pour faire entendre témoins attendu que la preuve teftimoniale eft fujette à dépérir. De même pour instruire fur la preuve d'un reproche contre témoins ; on paffe enfuite au jugement du fond.

5. On peut appeller de Sentence, quoiqu'on foit condamné de fon confentement. Si le confentement a été donné par erreur, ou tiré par surprise, pourvu qu'en caufe d'appel on obtienne des lettres pour être reftitué de ce confentement.

On peut appeller feulement fur le chef où on eft grevé.

On peut appeller de déni de Justice, lorfque le Juge après deux fommations ne juge pas, quand l'affaire eft toute inftruite. On peut faire trois fommations, fuivant l'ancien ufage, article 4. titre 5. Ordonnance de 1667. Elles doivent fe faire par un Huiffier, au domicile du Juge, ou au greffe de fa Jurifdiction, en parlant au Greffier: il doit y avoir une intervale de huitaine en huitaine.

S'il y a erreur de calcul dans une Sentence, il n'eft pas néceffaire d'en

appeller; il faut préfenter fa requête au même Juge, pour réformer l'erreur, 6. Si aux Confuls, il y avoit une taxe de dépens faite au profit d'un Huiffier, qu'elle excédât 500*, on pourroit en appeller, ou venir oppofant par requête devant le même Juge. Si la taxe eft par défaut, & fi la partie ne veut pas s'en tenir à la Sentence qui interviendra fur fon oppofition, il peut en appeller.

On peut appeller de Sentence arbitrale matiere de commerce, fì lạ condamnation excéde 500*.

pour

7. Faute de relever fon appel dans le temps de l'Ordonnance, celui qui a obtenu fentence peut fe pourvoir devant le premier Juge, & demander que l'appel foit déclaré défert; que la Sentence fera exécutée, ou obtenir des lettres de Chancellerie, & faire affigner l'appellant au Parlement, en défertion d'appel; l'Arrêt qui interviendra par expédient, convertira la défertion en anticipation, & l'appellant condamné aux dépens de l'expédient.

Quoique l'appel ait été déclaré désert

devant le premier Juge, cela n'empêche pas que l'appellant ne puiffe appeller de nouveau,s'il est encore dans le temps de pouvoir le faire, en refondant les dépens de cette défertion.

Un appel déclaré péri, emporte confirmation de la Sentence dont eft appel. Arrêt de Réglement du 2 Août 1692; & un appel déclaré péri, a force de chofe jugée, fi le Tribunal qui déclare l'appel péri est un Juge en dernier ressort.

Les appels d'incompétence tombent en péremption. Arrêt du 27 Avril 1742. 8. On peut restreindre fa demande au premier chef de l'Edit avoir un jugement en dernier reffort. Lorsqu'il y a peu de différence, il y a de la prudence pour éviter un appel.

pour

La reftriction faite, on ne peut plus rien demander au deffus, & cette reftriction doit fe faire par l'appointement de conteftation, ou avant icelui.

9. Il faut un pouvoir spécial pour appeller, s'inferire en faux, &c, Deni fard au mot pouvoir,

CHAPITRE XVII.

Cautions. Certificateurs.

NOMBRE PREMIER.

Aution, Fidejuffeur, Pleige, font ceux qui s'obligent pour d'autres, répondent d'un prêt, d'une garentie. Pleige, fignifie caution judiciaire.

Il y a trois especes de cautions. 1°.Les conventionnelles qui interviennent & s'obligent avec le débiteur par le même acte. 2°. Les légales, qui font celles que la loi ordonne de donner. 3°. Les judiciaires ordonnées par le Juge.

Les fous, les interdits, les pupilles, les femmes mariées, lorfqu'elles ne font pas autorisées, ne peuvent cautionner.

Le Sénatus-Confulte Velléïen infirmoit les obligations des femmes. Juftinien par fa novelle 134, cap. 8, avoit permis aux femmes de s'obliger en renonçant au Sénatus-Confulte. Henri IV , par fon Edit de 16c6, a abrogé ce, Sénatus, lequel Edit n'a été enrégistré qu'au Parlement de Paris ; mais en Nor

« AnteriorContinuar »