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gation de la caution étant meilleure que celle du débiteur, parce que la caution peut être libérée par la mort du cheval qu'elle s'eft obligée de donner; au lieu que le débiteur ne peut l'être que par la mort de l'un & de l'autre ; cependant fi les deux chevaux vivoient, le débiteur est le maître de donner celui qu'il voudra, & la caution fera cependant libérée.

Je cautionne celui qui doit un cheval; fi j'en donne un qui ne m'appartienne pas, je n'ai pas de recours contre le principal débiteur, parce que le paiement n'est pas valable, & n'a point procuré la libération du débiteur.

Une dette contractée payable à Pierre ou à Paul; une caution ne peut s'obliger de payer à Pierre feul, Le débiteur peut feul faire cette promeffe; il peut avoir des raisons pour cela, foit de compen

fation ou autrement.

33. Pierre avant de faire des affaires à Londres, voulut s'affurer la rentrée de fes fonds & la folidité de fes débiteurs, &avoir un garant qu'il y pourroit entreprendre. Il propofa à Jacques, de Londres, d'être fon garant, moyennant

3 pour 100. Jacques accepta la propofition; un débiteur manque: Jacques prétend qu'il ne doit que le vuide de ce qui fe trouvera dans les affaires de ce débiteur.

On a regardé cet objet comme une affurance, ou caution perpétuelle qui eft obligée de payer, comme un donneur d'aval. On a appliqué par comparaison l'article 20. du tit. 6. de l'Ordonnance de la marine de 1681, & l'art. du tit. de l'Ordonnance de 1673. Voyez les Gazettes de commerce du 30 Juillet 1765 & 24 Août fuivant, où cette question est traitée. V. chap. 60. nomb. 7.

3.

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Le débiteur qui feroit pere du créancier, ne peut être contraint fur fon nécessaire; mais la caution n'a pas le même privilege, elle peut être pourfuivie, fuivant l'Ordonnance, & fi le créancier avoit accepté la ceffion de biens devant Notaire, la caution eft libérée.

35. La caution qui n'a cautionné qu'un des débiteurs folidaires, n'a d'ac tion que contre ce débiteur; mais elle

peut, comme exerçant les droits & actions de ce débiteur, exercer ceux que le débiteur, en acquittant la dette, auroit pu exercer contre-eux, & de la même maniere qu'il les auroit exercé.

Tant que le fidejuffeur n'eft pas pourfuivi pour le paiement, il n'a aucune action contre fes co-fidejuffeurs pour les obliger de contribuer avec lui à payer la dette; il ne peut même offrir sa part. Il a la voie de fommer le débiteur de payer, & enfuite il peut payer & tirer fubrogation.

La caution qui paie une dette exigible, a action contre les autres cautions. principales ; & en cas d'infolvabilité de quelques-unes d'entre-elles, contre les certificateurs des cautions infolvables, qui à cet égard la repréfentent. Mais elle n'a aucune action contre fes propres certificateurs qui l'ont certifiée ellemême.

36. La décharge de la caution ne décharge pas le débiteur.

Non feulement une caution s'oblige, elle oblige encore fon héritier.

Le fidejuffeur peut intervenir avant

ou après l'obligation contractée. Soumiffion de caution est un acte par lequel on s'oblige de cautionner.

On ne peut fe rendre caution qu'envers le créancier de celui qu'on cautionne, ou un fondé de procuration.

Qui eft obligé de donner caution; on peut l'exiger devant Notaire. Quoiqu'un pere ait commencé de payer pour fon fils, on ne doit clure qu'il eft caution.

pas con

CHAPITRE XVIII.
Difcuffion. Divifion.

O

NOMBRE PREMIER.

N n'eft obligé de difcuter les meubles avant les immeubles

que contre les mineurs.

Il faut difcuter le principal débiteur, avant d'aller contre la caution fimple. Voyez ci-après Exception, nomb. 2.

Si la caution eft reçue en juftice, ou folidaire, ou qu'elle ait renoncé à la difcuffion, elle ne peut demander la difcuffion.

Certificateur de caution judiciaire, peut demander la difcuffion.

On n'est pas obligé de difcuter les biens hors leRoyaume. Il y en a qui prétendent que c'est la même chose pour ceux hors le reffort du Parlement où on eft.

On ne peut forcer de difcuter les biens du débiteur plus d'une fois, à moins qu'il ne lui en foit venu depuis.

La caution doit propofer fon exception de difcuter avant de plaider au fond, finon elle n'y eft plus recevable.

Quand le débiteur eft notoirement infolvable, il n'y a pas lieu à difcuffion. Caution qui fuccéde au débiteur, il n'y a plus lieu à discussion.

Les pourfuites font bien faites contre la caution, jufqu'à exception de dif

cuffion.

La difcffiuon fe fait aux risques de la caution qui le requiert; elle doit indiquer les biens, & même fournir d'argent, fi le créancier le requiert, pour faire les frais de difcuffion.

2. La difcuffion n'a pas lieu entre Marchands & Banquiers ; leurs cautions, de quelque caufe que l'obligation pro

vienne

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