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jour de ladite publication & enrégiftrement. Art. 1 & 2. tit. 8. Ordon. de 1673.

Cette publication & enrégiftrement, 'doit pareillement être obfervé pour les Marchandes publiques, lorfque la claufe eft ftipulée dans le contrat de mariage, qu'il n'y aura communauté; & il doit être fait inventaire féparé des effets de l'un & de l'autre.

Les féparations de biens des Marchands, n'ont pareillement leur effet que du jour de la publication & enrégiftrement, de la maniere qu'on l'a dit cideffus.

2. Femme qui accepte la communauté après la mort de fon mari, & qui ne prend que moitié des meubles, ne doit la moitié des dettes d'icelles, que fauf aux créanciers à fe pourvoir contre les autres héritiers, à moins que la femme ne fût obligée à la dette; & fi les dettes excédent la valeur des effets, elle n'est tenue que jufqu'à concurrence de fon inventaire ; il n'en eft pas de même pour le mari que l'on peut con traindre pour le tout, Lange, page 28 4. Édition de 168 94

3. Femme qui recele & accepte la communauté, perd fa part vis-à-vis les créanciers & héritiers de ce qu'elle a recelé.

Si elle a commencé par receler, & enfuite renoncé, elle est déclarée commune, fi c'est l'avantage des créanciers ou héritiers.

La veuve qui renonce & recele en fuite, peut être pourfuivie extraordi nairement pour vol.

On appelle recelé, ce qui a été détourné, foit du vivant du mari, ou après la mort, fans le représenter; & pour éviter les peines attachées au recelé, il faut représenter les chofes avant contestation en cause, & avant même un commencement de preuve.

4. Dès le moment de la bénédiction nuptiale, le mari eft obligé personnellement aux dettes mobilieres de fa femme, s'il n'eft dit par le contrat de mariage que chacun paiera fes dettes ; pour cela le mari doit faire faire inven taire des effets de fa femme avant le mariage. art. 121 & 122. Coutume de Paris.

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5. La femme en renonçant à la communauté, peut reprendre fur les biens de fon mari fa. dot, préférablement aux créanciers poftérieurs en hypotheque à son contrat de mariage. Exception. Voyez fociété. chap. 59 nomb.

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La renonciation ne libere pas la femme pour dette où elle eft obligée; elle a une action d'indemnité fur les biens du mari,

Quand la femme renonce, elle peut prendre fa bague de noce & habits ordinaires.

6. Femme qui fait inventaire après le décès de fon mari, ne peut accepter la communauté fous bénéfice d'inventaire. Arrêt du 8 Mars 1605, rapporté par de Renuffon, traité de la communauté, part. 2, chap. 1. Conférence d'Angers fur le mariage, tôme 3, page 175. Edition de 1741.

Renonciation de veuve, doit être

infinuée.

Clôture d'inventaire n'est pas néceffaire pour s'affranchir des dettes de la communauté, un fimple inventaire

fuffit contre les créanciers. Denifard au mot clôture d'inventaire.

7. Dettes actives, font celles dont on a droit de fe faire payer.

Dettes paffives, font celles qu'on eft obligé de payer.

Dettes mobilieres, font celles qui réfultent de promeffes ou obligations, Sentence de condamnation, reliquat de compte, amendes, &c. & généralement toutes celles qui ne donnent action que pour demander une chofe mobiliere. Dettes immobilieres, font les rentes foncieres & conftituées, les penfions annuelles, & même les promeffes de paffer contrat de constitution.

Dettes perfonnelles, font celles qui résultent de contrats, ou quafi-contrats, & où la perfonne eft principalement obligée, foit qu'elles foient mobilieres ou immobilieres.

Dettes chirographaires, font celles qui résultent de titres qui n'emportent point hypotheques..

Dettes hypothécaires, réfultent de titres authentiques.

Dettes privilégieres, produisent une

préférence en faveur des créanciers qui touchent ce qui leur est dû, avant que d'autres créanciers puiffent rien espérer.

8. Après la féparation de biens, il faut un inventaire, finon les créanciers peuvent faifir. Arrêt du 4 Août 1761 Denifard au mot Marchande publique, & à celui féparation.

9. Les dettes pour jeu, & prêt au jeu. Voyez prêt, chap. 26, nomb. 14.

CHAPITRE XXIV. Obligations. Peines pénales. Extinction. NOMBRE PREMIER

UN

N Marchand pour commerce; eft auffi bien lié par fa parole, que d'autres par contrats.

On peut s'engager à payer les dettes d'un autre, à condition qu'on ne pourra exiger la dette qu'après la mort de celui qui s'oblige..

Un Négociant ftipule que telle fomme lui fera payée à telle foire, fous peine de de dommages

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