Imágenes de páginas
PDF
EPUB

fe faire reftituer. Voyez chap. 22. nomb.s. Les années favorables pour la reftitution qui ont couru du vivant de celui qui a contracté, fe comptent contre fon héritier; & fi l'héritier étoit mineur, le temps de la minorité fufpendroit le cours de 10 ans. Sa minorité fufpend auffi la prescription contre les hypotheques, quoique fon tuteur pût les

exercer.

9. Si on veut fe faire reftituer par lettres de récifion contre un écrit, on fe pourvoit en Cour Supérieure, s'il y a plus de soo, & fi c'eft au deffous & jufqu'à 500, on peut obtenir des lettres en Chancellerie du Préfidial pour affaires même de la compétence des Confuls; ce qui a lieu entre majeurs; on les fait entériner au Siege Confulaire, fi l'affaire y eft pendante.

Le, mineur reftitué, doit rendre ce que le créancier juftifiera avoir tournéau profit du mineur. Arrêt du 16 Mai 1568,

10. Il eft bon de protefter le plutôt poffible, contre un acte extorqué;. on prend enfuite la voie de récifion, s'il ya eu violence dol, &canos,

[ocr errors]

Les lettres de récifion ne relevent, ni ne déchargent, ni n'arrêtent l'exécution; il faut que le Juge les ait admifes & entérinées. Elles ne fufpendent pas, jufqu'à ce temps, la contrainte par corps; mais elles fufpendent l'adjudication des biens du débiteur.

La récifion peut fe demander par Procureur ; mais il faut une procuration expreffe ; une procuration générale ne fuffit pas.

La récifion fe borne au fujet dont on a lieu de fe plaindre.

La démence, l'interdiction, l'erreur font auffi des caufes de récifion.

La proteftation contre un engagement n'opere rien d'elle-même quand l'action eft contraire à la proteftation, elle la détruit, il faut prouver les fujets de plaintes ; & les proteftations font inutiles, lorfqu'on a agi librement.

1. Il n'y a point de léfion dans le commerce attendu que le prix deş marchandifes varie d'un moment à l'autre; cependant aux Confuls, s'il y avoit une différence confidérable de prix, comme environ moitié du cours

eu égard au temps & au lieu de la convention; les Juges qui s'attachent à la bonne foi, s'appliquent à découvrir s'il y a furprise, afin de réfilier la con

vention.

CHAPITRE XXV I.
Prêt fur gages, Prêt, Louage.
NOMBRE PREMIER.

A

Ucun prêt ne doit être fait fur gage qu'il n'y en ait acte devant Notaire, dont fera tenu minute, qui contiendra la fomme prêtée & les gages délivrés, à peine de restitution du gage à laquelle le prêteur fera contraint par corps, fans qu'il puiffe prétendre de privilege fur le gage, fauf à exercer fes autres actions; & lorfque le gage ne peut être exprimé dans l'obligation, il doit y en avoir facture où inventaire, dont fera fait mention dans l'obligation & attaché à la minute. article 8 & 9: tit, 6. Ordonnance de 1673. Ce qui n'eft ordonné que pour prévenir les

ufufes & fraudes, en cas de faillite ou autrement.

Le créancier nanti du gage, doit être cru à fon affirmation, & a privilege fur le gage.

[ocr errors]

La défense portée par l'Ordonnance, n'eft à proprement parler que contre ceux dont la mauvaise foi eft prouvée & non contre ceux qui prêtent de bonne foi; ainfi que s'en explique M. Le Camus, fur l'art. 181, de la Coutume de Paris, & l'Ordonnance, ne pourroit avoir lieu que quand il y a des créanciers, dans une faillite, qui s'oppofent au privilege fur le gage; mais entre le créancier & le débiteur feuls, le créaneier peut retenir le gage jufqu'à paiement. Arrêt du 27 Janvier 1706...

Quelques-uns prétendent que s'il y avoit écrit du gage, que cela fuffiroit en cas de faillite; ce qui dépend des circonftances; comme fi le prêt fur gage a été fait quelque temps avant la faillite. V. Denifard, au mot gage. On confidere encore la bonne foi du prêteur; car le débiteur pourroit vendre fes effets au lieu de les mettre en gage. V. chap 34. n. 7.

2. Quoiqu'il foit dit par l'écrit: que faute de retirer le gage dans un temps, qu'il fera permis de le vendre fans formalité de Juftice; cette claufe n'est que comminatoire, & ne peut avoir lieu. S'il étoit dit qu'il reftera au créancier; cette claufe eft illicite, & couvriroit des ufures; il faut que le miniftere du Juge intervienne pour avoir la permiffion de vendre le gage; mais fi c'eft peu de chofe, on peut demander au Juge qu'il refte au créancier, à eftimation d'Experts.

La vente du gage doit fe faire en lieupublic, partie intimée, à peine de nullité. Il faut titre exécutoire, ou autorité de Juftice pour vendre le gage.

3. Si le gage périt ès mains du creancier, par faute griéve de fa part, il en eft tenu. Il y en a même qui prétendent qu'il eft tenu de faute légere.

S'il a fallu faire des frais ou dépenfes pour la conservation du gage; celui à qui il appartient, doit rembourfer;" le gage eut-il péri fans la faute du créancier.

« AnteriorContinuar »