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Créancier qui fans le confentement de fon débiteur, ni autorité de Justice prend un gage; s'il périt par cas fortuit, le créancier en eft tenu.

Qui a des animaux en gage, doit enir compte des profits qu'ils donnent, déduction faite de la dépense.

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4. Le débiteur qui voudroit retirer un gage, & en donner un autre, ou une caution, n'y feroit pas reçu, à moins qu'il n'offrit un autre gage qui lui appartiendroit, & qui feroit plus confidérable : par exemple, de l'argenterie en place d'un lit, d'une Lapifferie, &c.

Un débiteur faifi d'un gage, peut de gré à gré avec le débiteur, le vendre ou Facheter lui-même pour un jufte prix, qu le vendre à un tiers & recevoir le prix.

Deniers qui fe retirent d'un gage, pour une dette portant intérêt, feront premiérement imputés fur les intérêts, étant jufte de dédommager le créancier du retard de fon paiement.

Si on a reçu de la vente du gage plus qu'il n'eft dû, on doit les intérêts

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dufurplus pour le temps du retardement, quoi qu'il n'en ait été fait demande, fi on n'a fait diligence pour le remettre.

5. Qui donne en gage une chofe pour une autre, comme cuivre doré, pour vermeil doré, commet ftellionat, & peut être puni.

Créancier qui veut fe mettre en pof feffion du gage, en vertu de conven¬ tion, fi le débiteur s'y oppose, on ne peut le dépofféder de voie de fait ; on doit fe pourvoir en Juftice pour avoir le gage, finon, il commettroit un larcino

Le créancier n'a de droit fur le gage, que ce que le débiteur pouvoit en avoir. Le créancier ne doit pas ufer du gage contre le gré du propriétaire et aur

6. Le débiteur qui a acheté une chofe, qui l'a enfuite engagée à un créancier, fi le débiteur veut réfoudre la vente par redhibition, à caufe des défauts de la chofe, le créancier nanti du gage peut l'empêcher, fi le débiteur ne pourvoit à sa fûreté, foit en donnant le prix que le vendeur fera obligé de rendre, ou en lui laiffant la Ly

chofe s'il veut la prendre au prix qu'ils

conviendront.

7. La reftitution, faite au débiteur, des effets donnés en gage, ne font pas préfumer le paiement, ni la remife de la dette.

Si mon créancier à qui j'ai donné des effets en nantiffement, devient mon débiteur; je peux lui demander la remise de mes effets, en lui offrant le furplus.

Le gage doit fe rendre en nature, lors du parfait paiement.

8. Si le gage n'engendre conteftation qu'entré le prêteur & le donneur de gage, il n'eft pas néceffaire d'acte; il fuffit de la preuve par elle-même convaincante, que l'effet qui eft entre les main's du prêteur, lui a été mis pour fûrété de la fomme prêtée. -Si l'effet avoit été volé, & mis en gage, le propriétaire peut revendiquer.

9. Il eft permis de prêter du vin, du bled, &c, pour être rendu dans un autre temps, en même efpece.

Qui emprunte une denrée pour la rendre en tel temps; s'il ne le fait,

il

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en doit l'estimation, fuivant le temps ou le lieu où il a dû la rendre ; fi elle étoit plus chere dans le temps qu'on devoit la rendre, on la doit toujours de même bonté & valeur.

10. On ne peut fe fervir d'une chofe prêtée, que pour l'ufage convenu; finon on en eft refponfable.

Prêt ou dépôt, n'a lieu que par la tradition.

Qui emprunte un meuble ou un animal, eft tenu des fautes les plus lé geres; on ne repond pas des cas fortuits, ou pertes caufées par la nature de la chofe; de même fi elle périt naturellement, on doit fans retard en faire dreffer procès-verbal par le Juge du lieu, ou par le premier Notaire ou Sergent. Si je prête mon cheval pour me rendre fervice, celui qui s'en fert ne répond que des fautes groffieres.

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11. Le mineur Marchand ne peut prêter fans fon tuteur: le tuteur peut exiger l'argent prêté, fans égard au terme donné.

Prêt fait à un fils mineur à lieu, quoiqu'il ait pere ou mere: 1.° s'il eft

émancipé: 2.° s'il fait commerce autorifé par fon pere: 3.° s'il eft pourvu de charge qui donne émancipation: 4. pour dépenfes néceffaires, comme aliments, remedes, & dans le cours d'un voyage: .o lorfque l'argent a été employé pour le pere, ce qu'il faut prouver: 6. lorsqu'il a été employé utilement pour le fils. L'Arrêt de réglement de 1626, défend à tous Marchands de vendre à crédit à des mineurs fans le confentement de leurs parents, s'ils ne font Marchands, ce qui dépend de la prudence du Juge.

12. Le prêt differe du louage; le prêt eft gratuit; le louage fe paie. Les engagements du prêt paffent aux héritiers.

Si fa chofe empruntée eft eftimée, périroit-elle par cas fortuit, l'emprunteur doit la valeur, attendu que par l'appréciation il eft fenfé que le prêteur veut s'aflurer toutes fortes d'événements.

Si pour ufer de la chofe, on eft obligé à quelque dépense, celui qui la empruntée en fera tenu.

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