Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Qui a prêté une chose ne peut la retirer qu'après qu'elle aura fervi a l'usage pour lequel elle aura été prêtée, parce qu'il étoit libre de la refufer, & que l'emprun teur auroit pû fe pourvoir ailleurs. Qui emprunte demeure obligé, qu'on ufe ou non de la chose.

Qui emprunte doit rendre la même chofe ou même quantité, quand il l'a perdroit en même-temps par cas fortuit; car celui qui a prêté, ne doit fouffrir aucune diminution ni perte.

13. Un fils, qui fur une lettre de fon pere emprunte une fomme, il y a action contre le pere.

14. Les dettes qui font contractées pour jeu, ainfi que les billets, promeffes, obligations, quelques déguisées qu'elles foient font nulles. Il eft défendu de prêter pour jeu : Ja preuve eft admiffible lorfque la dette eft pour jeu La preuve n'eft point admife au profit des joueurs; les paris ou gageures au jeu font nuls. On peut fe faire reftituer pour dette de jeu : il eft même permis aux peres, meres, aïeuls, ou aïeules; & tuteurs, de répéter les fommes pert

dues par leurs mineurs. Ordonnance de 1611 & 1612. Conférences d'Angers, tôme 2 des Contrats. pag. 148 & 149. Édition de 1738. Ordon. de 1629, art. 137, jufques 141. Arrêt du Parlement de Bretagne du 12 Mai 1671. Arrêt du Parlement de Paris du 30 Juillet 1693. Journal des audiences, tôme 6. liv. 9. chap. 24. Bouvot; le Prêtre. Arrêt du Parlement de Rouen du 25 Février 1726. Ferriere; Denifard, au mot jeu, &c.

15. On doit conferver la chofe louée & la garder; car le preneur est tenu des fautes des autres.

Celui qui prend un cheval à louage; qui s'en fert pendant la nuit dans un lieu pierreux, plein de mauvais pas; file cheval s'eftropie, ou fi, faute de foin, il eft volé, on imputera la faute au preneur à louage. Mais fi fans fa faute il s'eftropie, ou eft volé en plain jour dans un grand chemin, le maître du cheval en portera la perte; ce font de ces cas fortuits qui tombent fur lui.

16. Qui loue des tonneaux qui gâtent le vin ou liqueur, doit dédommager,

Après le temps du louage fini, on doit rendre & payer le prix convenu.

CHAPITRE XXVII.

C

NOMBRE

Dépôt.

PREMIER.

Elui qui fait un dépôt volontaire ès mains d'une perfonne qui vient à faillir, le dépôt étant encore en nature, il y a privilege; la contribution n'a point lieu en matiere de dépôt.

Le dépôt eft gratuit; celui qu'il l'a ne peut rien demander pour la garde, finon ce feroit un louage où le dépo fitaire loueroit fon foin.

Le dépofitaire gratuit n'eft pas tenu de la chofe qui fe perdroit ou gâteroit, quoiqu'il y eût de la négligence de fa part; on ne doit s'en prendre qu'à foi, d'avoir choisi une perfonne peu foigneufe. S'il y avoit du dol, le dépofi taire en feroit tenu; de même s'il y avoit une négligence outrée,

Il est même tenu des fautes légeres 1. s'il s'eft chargé lui-même de garder le dépôt: 2.° s'il a permiffion de s'en fervir, & qu'il s'en ferve: 3.° s'il a vendu le dépôt & enfuite racheté: 4. s'il y a convention par laquelle il fe foit obligé à des foins particuliers.

Il eft même tenu des cas fortuits comme incendie, vol, ruine: 1.° s'il eft en retard de remettre le dépôt après qu'il lui a été demandé: 2.° fi le dépôt Jui a été remis à la charge de le vendre & d'en garder l'argent pour lui, en paiement, ou à titre de prêt.

Si le dépofitaire eft une perfonne de peu de fens, un mineur, un prodigue, on ne peut exiger d'une telle perfonne le foin d'un pere de famille foigneux; on doit s'imputer la faute d'avoir mal choifi.

Si le dépôt eft de l'utilité commune on eft tenu d'une faute légere.

2. Si la chofe dépofée vient à fe perdre, ou à périr par fa nature, comme fi un cheval, quoique gardé, s'échappe, on eft déchargé du depôt en rendant ce qui en refte, comme équi page, &c,

Si l'argent diminue ou augmente, c'eft pour le compte du dépofant; le dépofitaire doit le rendre dans le même état & efpeces qu'il l'a reçu.

3. Les Sentences concernant la reftitution des dépôts, s'exécutent nonobftant l'appel, fans qu'on puisse obtenir d'Arrêt de défenfes. Réglement du 29 Janvier 1658.

On ne peut retenir le dépôt fous prétexte de compensation.

On doit le rendre au dépofant, non à un tiers fans le confentement du maître.

Le dépofitaire eft cru à fon ferment fur toutes les circonftances du dépôt. Arrêt du 14 Mars 1705: il doit cependant déclarer s'il n'y a rien de prohibé dans la loi du dépôt. Arrêt du 1. Décembre 1708.

ex

4. Celui qui dépofe eft tenu des dépenfes faites pour la garde & entretien du dépôt. Le dépofitaire en eft cru à sa déclaration, à moins qu'il n'y eût une mauvaise foi marquée.

5. Les actions qui naissent du dépôt paffent aux héritiers de l'un & de l'autre,

« AnteriorContinuar »