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Si l'héritier vend la chofe dépofée fans favoir que c'est un dépôt, il n'eft tenu que de rendre le prix qu'il l'a vendue ce qui dépend des circonftances; comme fi le mémoire du défunt étoit fous le fcellé. &c.

Si un héritier a retiré fa portion du dépôt, que le dépofitaire devienne infolvable, il n'eft pas tenu d'en faire part à fes co-héritiers.

Deux perfonnes qui reçoivent un dépôt font folidaires; l'action contre l'une, n'ôte pas le droit d'agir contre l'autre. L'action du dépôt eft imprescriptible; tant que la preuve en fubfifte, & qu'il eft en nature, on peut le retirer.

6. Le maître peut retirer quand il veut, ce qu'il a dépofé, & avant le temps réglé pour le retirer, à moins qu'il n'y eût contretemps où le dépofitaire ne puiffe le rendre ; de même le dépofitaire peut rendre & fe décharger.

Si ce qui eft dépofé appartient à plufieurs, ou qu'il ait paffé à plusieurs héritiers, il faut qu'ils y foient tous pour le rendre, ou divifer par proportion fi la chofe eft divifible.

On ne doit pas fe fervir du dépôt fans le gré du maître, finon on est tenu des dommages intérêts qui en feront fuivis.

7. Qui eft chargé d'un dépôt néceffaire doit autant & plus de fidélité que tout autre dépofitaire; s'il y manque, il doit être puni felon les circonstances.

Qui a une chofe à autrui fans le favoir; fi elle vient à périr fans qu'on foit en demeure de la rendre, on n'en est pas refponfable.

28. Il y a contrainte par corps pour dépôt néceffaire, non pour dépôt volontaire.

Lorfque quelqu'un fe reconnoît débiteur d'une fomme fuivant le bordereau des efpeces joint à l'acte, c'est la fomme que compofe les espèces exprimées au bordereau qui eft la fomme due, quoique celle exprimée par l'acte foit différente; c'eft en ce cas une erreur de calcul.

par

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Deniers dépofés, peuvent être faifis les créanciers du dépofant.

CHAPITRE XXVIII.

L

Prescription. Voyez chap. 47.

NOMBRE PREMIER.

Es lettres & billets de change prefcrivent par cinq ans, à compter de l'échéance ou de la derniere pourfuite. art. 21. tit. 5. Ordon. de 1673. M. Pothier, dans fon Traité du contrat de change, pag. 210 & 211, eft d'avis qu'ils ne prefcrivent que par trente ans, s'il y a Sentence. En effet, on ne doit pas fuppofer que le mot : derniere pourfuite, porté par l'Ordonnance, donne à entendre qu'il y ait Sentence..

Si ils font acquittés par un commis ou pour faire plaifir, & que le débiteur ait promis de rembourfer, ils ne prefcrivent pas par cinq ans. Savary, parere'1 0 3.

Les cautions des lettres font déchar

gés par trois ans, à compter de la derniere pourfuite. art. 20. tit. 5. Ordonnance de 1673.

Ces prescriptions ont lieu à l'égard

des mineurs & abfents.

Il y a le ferment du débiteur, pour favoir s'il ne doit rien, & celui des héritiers, s'ils n'ont aucune connoiffance qu'il foit dû.

- Il faut demande, ou acte judiciaire pour empêcher la prescription.

Tous autres billets, actes, Sentences prescrivent par trente ans.

2. La prefcription de fix mois pour fourniffement, fuivant l'art. 8. tit. 1. Ordonnance de 1673. Celle d'un an pour marchandise, fuivant l'art. 7. dudit tit. ou de deux ans, fuivant l'art. 508. de la Coutume d'Anjou, n'a lieu que de Marchand à Bourgeois, & non de Marchand à Marchand qui ont des livres. Arrêts des 15 Décembre 1766, 16 Mai 1767, 22 Janvier 1768, après fept ans de fourniffement; quand il n'y auroit point de livres, fi on peut découvrir qu'il eft dû, on n'a point d'égard aux Confuls à la fin de non recevoir, V. ci-après Liv. chap. 47. nomb. 6 & 15.

3. Les pourfuites faites contre un des co-obligés folidaires, ou la reconnoiffance de l'un d'eux, empêche la prescription contre tous, le fait de l'un nuit, & cft imputé à l'autre,

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De même, fi plusieurs ont intérêts à la chofe, & que l'un agiffe, cela profite à tous.

4. Il faut trois ans de poffeffion de bonne foi pour prefcrire un meuble volé; il faut qu'il foit reclamé dans ce temps. Il n'y a point de réclamation s'il a 'été acheté en foire ou dans une vente judiciaire. Voyez chap. 50.

5. Prefcription ne court contre mineur, ni interdit.

Affignation donnée un jour de Fête, qui eft le dernier jour pour empêcher la prescription, feroit bonne. Une fimple fommation peut empêcher la prefcription. On peut en faire le neuvieme jour qui feroit Fête ou Dimanche, pour reprendre un cheval qui feroit attaqué de vice redhibitoire. De même l'affignation, fi s'étoit un homme qui ne feroit domicilié fur le lieu. :

La prefcription court contre les bannis du Royaume. Leur crime ne doit pas leur donner de privileges. Arrêt du 11 Décembre 1547.

6. On n'a point d'égard dans les années biffextiles au jour ajouté, pour

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