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leur frere devoit être mort par le laps de temps; les créanciers de l'abfent paroiffent, demandent fa part, à caufe que fa mort ne devoit pas être préfu mée, quoiqu'il y eût dix-neuf ans d'abfence, ou du moins que fes pere & mere pouvoient être morts avant lui. Par Arrêt du 13 Février 1672, rapporté au journal du Palais, tôme I. cité par le Praticien Confulaire, pag. 6.44. La part de l'absent fut adjugée aux créan◄ ciers, en donnant caution folvable de rapporter, en cas que les héritiers jufti fiaffent par la fuite que le débiteur étoit mort avant fes pere & mere. Il y en a qui prétendent qu'il y a des Arrêts poftérieurs contraires à celui-ci ; mais Denifard, au mot abfent, cite outre l'Arrêt ci-deffus d'autres Arrêts qui l'ont jugé conformément. Ils font des 7 Juillet 1629, 11 Août 1719; au Journal des audiences, tôme 7. liv. 2. chap. 29 Et un autre du Parlement de Grenoble, Août 1749.

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13. Si le pere & le fils ont été tués à une bataille, fans favoir lequel des deux l'a été le premier; il eft reputé que

c'eft le pere. Conférence d'Angers,tôm 2. des loix, pag. 133. Edition de 1751. Ce qui eft utile pour les créanciers du fils, qui eft fenfé héritier de fon pere.

Mere & fon enfant à la mamelle qui périffent dans une incendie, on préfume que la mere a furvécu à l'enfant. Inftruction fur les conventions, pag. 27. Edition de 1760. Ainfi elle eft fenfée héritiere mobiliere de fon enfant.

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CHAPITRE XXX.

Procureurs.

NOMBRE PREMIER.

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Rocureurs des Jurifdictions ordinaires, ne peuvent se charger des fe affaires Confulaires..

Il est défendu aux Huiffiers de plaider aux Confulats, & de faire des écritures dans les procès. Arrêt du 7 Septembre 1769, pour le Confulat de

la Rochelle.

Procureur ne peut retenir les pièces de fa partie, quoiqu'il ne foit pas payé de fes procédures; il ne peut retenir que fes procédures.

Procureur qui retient les pieces qu'il a eu en communication fur fon récépissé, eft contraignable par corps.

2. Un Avocat ou Procureur qui a reçu de l'argent pour plaider une cause, & qui s'en eft inftruit; fi les parties s'accordent, fon droit de plaidoirie lui appartient. Conférence d'Angers,

fur les contrats & reftitutions, tome 2, page 105.228 & 229. Édition de 1738. 3. Un Procureur muni d'un exploit fur lequel le jugement eft rendu, ne peut être défavoué. Arrêt du Mai 1731; de même pour un demandeur. Arrêt du 22 Janvier 1725. Il en est ainfi lorfqu'un Procureur ne peut plaider, il en charge un autre pour plaider pour lui. Denifard au mot défaveu. Tout ceci Peut s'appliquer aux agréés pour porter la parole dans. les Jurifdictions. Confulaires,

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CHAPITRE XXX I.

Dépens.

NOMBRE PREMIER.

Es arbitres ne peuvent modérer Jes dépens. Voyez arbitrès, chap. 44, nomb. 6.

Qui fuccombe dans une inftance doit les dépens, nonobftant la parenté. De même pour un incident, quoique l'affaire principale ne foit pas décidée

2. Les dépens font perfonnels, quand on auroit agi contre un co-obligé, s'il ne met les autres en caufe. L'affigné doit feul les frais; ce qui né s'applique pas aux affociés, ni aux codébiteurs d'un billet de commerce, d'une lettre de change, qui font tenus folidairement des dépens auxquels ils font condamnés, & aux frais de mifes & exécution.

La caution ne doit les dépens faits contre le principal débiteur, fi on ne Ini a fait fommation préalable,

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