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Les interrogatoires font aux frais de ceux qui les demandent.

Il dépend de la prudence du Juge de compenfer ou modérer les dépens. On ne doit pas les dépens de la copie des pieces juftificatives de la demande, fi on ne les a fignifiés, ou extrait fi elle font trop longues, avec l'exploit originaire; il eft même dû les réponses fans répétition. art. 6. tit. 2. Ordonnance de 1667.

3. Qui fe défifte d'un procès, doit les dépens jufqu'au défiftement. On les doit aussi jusqu'au jour des offres valables.

Qui eft condamné en une partie des dépens, doit feul le coût du jugement. Quand la demande des dépens ne feroit pas formée par l'exploit, le Juge y fupplée.

4. Les voyages & féjours, ne peuvent être taxés fans qu'il y en ait un acte pris au Greffe de la Jurifdiction.

Dans les dépens on retranche toutes procédures & chofes inutiles.

5. Les Confuls font tenus de liqui der les dépens par leurs Sentences,

Arrêt du 26 Août 1693, entre les Officiers de la Rochelle, & les Confuls de la même Ville.

6. En tout état de caufe on peut réformer fa demande, & fi on fe reftreint avant les offres, le défendeur doit tous les dépens.

Celui qui demande moins qu'il ne lui eft dû, peut augmenter fa demande en infidentant fila partie comparoît: finon en faire réserve, & se pourvoir par autre exploit. Mais cette derniere fignification eft aux frais du demandeur, à moins que la caufe de cette demande ne fût furvenue depuis le premier exploit.

7. Les Romains puniffoient les téméraires plaideurs, par des peines pécuniaires & l'infamie. Un téméraire plaideur eft ordinairement de mauvaise foi, il fe fert de moyens frauduleux trouble la tranquilité publique.

On condamne aux dommages inté rêts celui qui perd fa caufe, quand ce feroit entre domiciliés, fur-tout lorfque c'eft un journalier qui ne doit pas perdre son temps à plaider, pendant qu'il l'emploiroit à gagner de quoi

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fe fubftanter & fa famille. L'Ordon. de François 1. du mois d'Août 1539. l'art. 88, porte que les plaideurs de mauvaise foi, doivent des dommages intérêts.

I

CHAPITRE XXXII.

Dommages intérêts, Dommages.

NOMBRE PREMIER.

L eft dû des dommages intérêts Left faute de faire ce qu'on doit, ou de livrer ce qu'on a vendu. Il faut qu'ils foient demandés; que le Juge les prononce; il faut dire en quoi ils confiftent.

On ne doit des dommages intérêts qu'à proportion qu'on a intérêt qu'une chofe foit faite ; car fi on n'avoit aucun intérêt appréciable, il n'en peut réfulter de dommages intérêts.

2. Celui qui a promis de faire une those ne peut être contraint par force; il n'eft tenu que des dommages intérêts, à défaut d'exécution,

Qui quitte un ouvrage, ou ne l'exécute pas, pour gagner d'avantage ailleurs, doit des dédommagements.

Force majeure, cas fortuit, empêche d'avoir un dédommagement.

Si une maladie furvenoit à celui qui a entrepris un ouvrage, il doit le faire faire par un autre, finon il doit dédommagement; fi c'eft un journalier, cela differe.

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3. Acheteur qui demande un temps, pour enlever la chose, les pertes par ças fortuit font pour lui; mais le vendeur eft obligé de la garder avec grand foin, car il est responsable des fautes les plus légeres,

Si la marchandise court rifque de fe gâter par un plus grand retard, il est obligé d'avertir l'acheteur, finon il est tenu des dommages intétêts.

Si le temps eft reglé pour enlever la marchandise, le vendeur peut fe faire payer des frais que la marchandise lui a coûté depuis ; & fi le vendeur eft en retard de livrer, que la chofe périffe, c'eft pour fon compté.

4. Le vendeur n'est pas tenu des

défauts apparants, s'il ne les a garantis.

Il eft tenu de plain-droit de tous défauts non apparents.

On n'excufe point l'ignorance des ouvriers; le public eft intéreffé à lés rendre habiles & vigilants, même à leurs dépens.

Si la chofe étoit vendue telle qu'elle eft, cela différeroit; mais les Juges doivent maintenir la bonne foi plussévérement dans le commerce qu'ailleurs, parce qu'il eft fujet à plus de fraudes.

Les ouvriers à la journée ne font pas tenus des mal-façons, c'est au maître à en prendre de plus habiles; encore moins fi le maître conduit l'ouvrage.

L'ouvrier à qui on remet la matiere, répond des fautes les plus légeres; si elle eft endommagée, ou volée, il en répond.

5. Il eft dû des dommages intérêts pour un emprisonnement déclaré torfionnaire & injurieux; de même pour une faifie.

On doit être plus porté pour celui qui plaide pour éviter la perte, que

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