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27. La fubrogation a lieu contre le principal débiteur, & contre les cautions, lorfqu'elle en fait mention.

Le paiement fait par un fidejuffeur, qui y eft contraint, ne lui acquiert pas fubrogation contre d'autres cautions, fans ftipulation ni fubrogation expresse. Un créancier qui fubroge à fes droits, le payeur, n'est point cenféle fubroger à fon préjudice, s'il y a à perdre ; sa perte eft pour le fubrogé & non pour le fubrogeant. Exemple. Pierre me doit 3000* par titre. Paul me paie pour -lui la moitié de cette fomme à valoir; je le fubroge à mes droits, je dois être préféré au fubrogé pour ce qui m'eft dû de reftant.

Le débiteur & le créancier peuvent confentir conjointement la fubrogation; c'eft la plus parfaite, elle fait ceffer toutes difficultés.

28. Le débiteur folidaire qui paie le total, n'éteint la dette que pour fa part; il peut forcer le créancier de le fubroger à fes droits. Le payeur porte part des infolvables,

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Lorfque le co-débiteur a requis la fu

brogation par l'acte de paiement, fi le créancier la lui refufe, il jouit cependant de cette fubrogation fans être obligé de pourfuivre le créancier de la lui donner; la loi fupplée en ce cas à ce que le créancier auroit dû faire, & fubroge elle-même le débiteur, qui a requis la fubrogation, en tous les droits & actions du créancier, même contre les cautions que les co-débiteurs ont donnés.

29. Une caution paie fans requérir de fubrogation, à ce moyen elle n'a pas d'action contre la femme du débiteur qui s'étoit obligée vers le créancier de réintégrer fon mari en prifon, ou payer pour lui. Renuffon, chap. 7, n. 65.& ch. 9 n. 7. Arrêt du 26 Août 1706, rapporté au tôm. cinquieme du Journal des Audiences. Traité des Oblig. tôm. I. page 32,

30. Si le débiteur folidaire a omis, en payant, de requérir la fubrogation; ila cependant action de fon chef contre fes co-débiteurs pour chacun leur part, déduction faite de la fienne, & fuppor tant la part des infolvables.

31. Caution qui par fon engagement n'a pas d'indemnité de tous les débi-teurs qu'elle a cautionné, doit, en payant, requérir fubrogation du créancier contre tous, ou fe faire fubroger; finon elle n'a d'action contre chacun que pour leur part car elle doit céder non feulement les actions qu'elle a de fon chef, mais encore celles du créancier, à celui des débiteurs contre qui elle s'eft adreffée. Traité des Obligations, tôm. 1. pag. 571.

32. Si on exige la fubrogation d'une dette que l'on paie pour un autre, le créancier n'eft point garant que lę débiteur paiera.

CHAPITRE XXXV.

Ufages. Loix. Coutumes.

NOMBRE PREMIER

Ans plufieurs Ordonnances les ufages font réservés ; ils ont force de loi. On n'a dérogé en rien dans quelques Villes pour les échéances des papiers de commerce. Il feroit bien utile qu'une même échéance eût lieu dans tout le Royaume, ainfi que pour les diligences de recours; cela leveroit bien des difficultés, & éviteroit beaucoup de procès aux commerçants.

Les ufages des lieux s'obfervent pour juger, eu égard à l'endroit où la marchandise a été livrée.

Quand il n'y a point de loix, on fuit les ufages, & les principes naturels de l'équité, qui eft la loi univerfelle, qui s'étend à tout.

2. Quand une coutume ne parle pas d'une chofe, c'eft à la coutume de Paris où on a recours.

Un Edit ou Déclaration n'a lieu que

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du jour qu'il est registré & publié. Les loix ne font cencées connues que par la publication.

Les loix répriment ce qui eft fait contre leur difpofition, quand même elles ne prononceroient pas la peine

de nullité.

Elles ne font jamais faites pour une perfonne, ni bornées à un cas particulier; elles font pour le bien commun, & s'appliquent dans toutes les circonstances où elles ont rapport.

Pour entendre une loi, il faut en pénétrer tous les termes & le préambule on peut fuppléer à la loi, lorfqu'il s'y trouve une omiffion d'une chofe effentielle à la question qui y eft traitée.

Si une loi a du rapport à une autre loi, elles s'interpretent l'une & l'autre. 3. L'ufage pour la diftribution dans une faillite ou banqueroute, doit fuivre le lieu où la faillite ou banqueroute eft faite.

Ainfi, fi on faifit à Angers, ès mains d'un débiteur, fur un particulier demeurant à Paris, ce dernier étant en déconfiture, les fommes mobilieres faifies

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